, 4 février 2025 — 2024R00390
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/02/2025
ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : - Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE 2024R390
La SAS ECP[Adresse 1]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître GASMI Nawale -[Adresse 5]Maître DUVERNE-HANACHOWICZ Marie -[Adresse 3]
ET
La SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS (PTS)
[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP FOLCO TOURETTE NERI - [Adresse 4]
- La SARL LAPORTE-BAUTHIER-YECHICHIAN-RAJON
[Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant
Rappel des faits :
La société ECP, détenue à 100% par la société ECP DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans la décontamination d’objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre.
La société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS – dénommé PTS par la suite, est une entreprise proposant une large gamme de produits et services dans les secteurs du semi-conducteur, du disque optique et de l’énergie solaire.
Le 4 mai 2023, M. [H], Président de la société ECP DEVELOPPEMENT, et directeur général de la société ECP, est révoqué de ses mandats.Le 21 juin 2023, M. [H] est licencié pour faute grave de la société ECP.
Le 26 août 2023, la société TPS engage M. [H] en qualité de « business developpement manager ».
Par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble, a autorisé la société ECP à faire procéder par commissaire de justice à des mesures d’instruction dans les locaux de la société PTS, à [Localité 8], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, le commissaire de justice désigné à l’ordonnance signifiée le même jour, effectue les opérations de séquestre.
Le 4 octobre 2024, la société PTS fait assigner en référé la société ECP.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par assignation, et conclusions n°2 déposées à l’audience, la société ECP demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article R.153-1 du code de commerce et plus généralement le décret 218-1126 du 11 décembre 2018, relatif à la protection du secret des affaires,
Vu l’ordonnance sur requête du 12 juin 2024 du Président du tribunal de commerce de Grenoble, rectifiée le 19juin 2024
Vu les pièces communiquées,
Désigner tel juge chargé de se faire remettre et de prendre connaissance des pièces et documents saisis et séquestrés par Me [Z] [J] de la SARL LAPORTE-BAUTHIER-YECHICHIAN-RAJON, commissaire de justice à [Localité 7], et de décider celles qui devront être discutées contradictoirement.
Débouter la société TPS de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal de céans du 12 juin 2024, modifiée le 19 juin 2024.
Débouter la société TPS de l’ensemble de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles.
Ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice intrumentaire au siège de la société TPS et désignées par le juge, et leur transmission immédiate à la société ECP.
Condamner la société PTS à verser à la société ECP une somme de 4 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ECP aux entiers dépens
Vu la procédure en référé-rétractation de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 19 juin 2024,
Dire que le juge des référés n’a pas ordonné le séquestre des éléments saisis d’office, mais à la demande de la société ECP.
En conséquence,
Juger que les dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce ne trouvent pas application en l’espèce.
En tout état de cause,
Juger le délai fixé à l’article R.153-1 du code de commerce inoposable à la société PTS faute d’avoir été mentionné dans l’acte de signification de l’ordonnance du 19 juin 2024.
En conséquence,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été tranché définitivement sur la rétractation de l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 19 juin 2024.
A titre subsidiaire,
Débouter la société ECP de sa demande de levée des séquestres, l’atteinte au secret des affaires de la société TPS et de ses clients, engendrée par la transmission à la société ECP des documents saisis par le commissaire de justice en application de l’ordonnance du 19 juin 2024 étant injustifiée et disproportionnée.
Condamner la société ECP à payer à la société PTS la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositi