, 4 février 2025 — 2024R00401

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/02/2025

ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21août 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : - Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R401

ENTRE

La SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS

[Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître NERI Florence - [Adresse 6]

ET

- La SAS ECP DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]DÉFENDEUR - représenté(e) parSELARL AXIS -[Adresse 1]LAMY LEXEL Me DUVERNE-HANACHOWICZ -[Adresse 5]

ENTRE

La SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS[Adresse 4]DEMANDEUR - représenté(e) parMaître NERI Florence -[Adresse 6]

ET

La SAS ECP[Adresse 3]DÉFENDEUR - représenté(e) parSELARL AXIS -[Adresse 1]Maître DUVERNE-HANACHOWICZ Marie -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à Me NERI FlorenceCopie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à SELARL AXISCopie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à LAMY LEXEL Me DUVERNE-HANACHOWICZ

Rappel des faits :

La société ECP, détenue à 100% par la société ECP DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans la décontamination d’objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre.

La société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS – dénommé PTS par la suite, est une entreprise proposant une large gamme de produits et services dans les secteurs du semi-conducteur, du disque optique et de l’énergie solaire.

Le 4 mai 2023, M. [O], Président de la société ECP DEVELOPPEMENT, et directeur général de la société ECP, est révoqué de ses mandats.Le 21 juin 2023, M. [O] est licencié pour faute grave de la société ECP.

Le 26 août 2023, la société PTS engage M. [O] en qualité de « business developpement manager ».

Par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble, a autorisé la société ECP à faire procéder par commissaire de justice à des mesures d’instruction dans les locaux de la société PTS, à Villard Bonnot, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2024, le commissaire de justice désigné à l’ordonnance signifiée le même jour, effectue les opérations de séquestre.

Le 4 octobre 2024, la société PTS fait assigner en référé la société ECP.

C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.

La procédure :

Par assignation et conclusions n°2, déposées à l’audience, la SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS demande au juge des référés de :

Vu les articles 145, 493, 874 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Juger recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par la société PTS à l’encontre de l’ordonnance rendue par Mme le Président du tribunal de commerce de Grenoble le 19 juin 2024.

Constater que l’ordonnance ne caractérise pas les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire.

Constater l’absence de motif légitime de la société ECP à recourir aux mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’atteinte au secret des affaires qui en a résulté par la société PTS

En conséquence,

Rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 sur requête de la société ECP

Condamner la société ECP à payer à la société PTS la somme de 4 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 déposées à l’audience, les sociétés ECP et ECP DEVELOPPEMENT demande au juge des référés de :

Vu les articles 32, 122, 123, 124, 853, 752 et 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société PTS à l’égard de la société ECP DEVELOPPEMENT

Débouter la société PTS de sa demande de rétractation totale de l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 12 juin 2024 et rectifiée le 19 juin 2024 ainsi que de toutes demandes subséquentes.

Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 12 juin 2024 et rectifiée le 19 juin 2024.

Condamner la société PTS à payer la somme de 5 000€ à la société ECP DEVELOPPEMENT et une somme de 5 000€ à la société ECP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les moyens des parties :

La société ECP soutient que :

Les conditions de recours à la mesure d’ins