, 4 février 2025 — 2025F00178

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/02/2025

JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F178 Procédure 2025RJ76

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 24 janvier 2025 par :La SAS ETUDES INDUSTRIELLES TOLERIE A REALISATIONS COURTES E.I.T.A.R.C.[Adresse 2]représenté(e) parMaître MOLINA Christophe -[Adresse 4]

Convocation lui a été adressée le 24 janvier 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :

Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que Madame [L] [Y], dirigeante de la SAS B.B.R. elle-même dirigeante de la SAS ETUDES INDUSTRIELLES TOLERIE A REALISATIONS COURTES E.I.T.A.R.C., a régulièrement comparu en chambre du conseil assistée de Maître MOLINA, avocat, en présence de M. [N] [C], comptable et de M. [J] [U], représentant désigné du C.S.E.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par la déclarante établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le Ministère public émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L631-1 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SAS ETUDES INDUSTRIELLES TOLERIE A REALISATIONS COURTES E.I.T.A.R.C. [Adresse 2]

Société par actions simplifiée

Activité de tolerie, chaudronnerie et de décors

Inscrit au RCS sous le numéro 338 216 260 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [B] [S] [Adresse 1] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [Adresse 3].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 29 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 avril 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe