Chambre 7/Section 1, 6 février 2025 — 24/09418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/09418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTRG N° de MINUTE : 25/00083

Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 357

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 7] (CTAT) - ENSEIGNE AUTOSUR Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°808 763 965 [Adresse 1] [Localité 7] défaillant

Madame [H] [X] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement par défaut, Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

le 4 août 2018, Mme [H] [X] a vendu à M. [E] [R] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 5 500 euros.

Ce véhicule avait été soumis au contrôle technique le 4 mai 2018, réalisé par la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) exerçant sous l’enseigne Autosur.

Constatant des bruits anormaux sur son véhicule M. [R] à fait réaliser une visite de contrôle auprès d’un garagiste.

Faisant état d’un choc à l’avant-gauche, avec longeron plié puis grossièrement camouflé, mettant en cause la structure même du véhicule ainsi que sa conformité, M. [R] a, par courrier du recommandé avec avis de réception présenté le 14 août 2018, sollicité l’annulation de la vente et invité Mme [X] à lui rembourser la somme de 5 500 euros.

M. [K] [Z] remplacé par M. [M] [D], mandaté par l’assurance de M. [R], la société Juridica, a expertisé le véhicule le 31 octobre 2018. Par courrier du 2 novembre 2018, l’expert a informé M. [R] de la présence de dommages affectant la sécurité de son véhicule Il a déposé son rapport le 12 avril 2019.

Par courrier du 20 novembre 2018, la société Juridica s’est prévalue d’un vice caché pour solliciter la résolution de la vente et mettre en demeure Mme [X] de payer à M. [R] la somme de 5 500 euros.

Par actes d’huissier des 3 et 7 octobre 2019, M. [R] a fait assigner Mme [X] et la SARL CTAT en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [A] [B] pour y procéder

L’expert a remis son rapport le 4 janvier 2022.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2024, M. [E] [R] a fait assigner la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) et Mme [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.

MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de : - condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur lui la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts de droit à compter du 4 août 2018, - juger que Mme [H] [X] devra venir récupérer le véhicule chez lui, - condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 26 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Respectivement assignées à étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société CTAT et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre pri