J.L.D. HSC, 6 février 2025 — 25/01040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01040 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TIF MINUTE: 25/00243
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [B] né le 08 Septembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] chez Mme [Y] [E] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [Y] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 28 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].
Depuis cette date, Monsieur [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [B] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 janvier 2025 avec prise d’effets au 28 janvier 2025 dans un contexte d’évolution défavorable de son état dans le cadre d’un début de suivi en ambulatoire. A l’examen initial, il était constaté des manifestations négatives : mutisme, clinophilie, apragmatisme, anosognosie. Il était ambivalent vis-à-vis des soins, présentait une réserve et une attitude fermée. Il ne consentait pas aux soins et refusait l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 05 février 2025 mentionne une légère amélioration du contact et de la présentation. Son discours est mieux construit avec une ébauche de critique de son comportement. Il reste peu pragmatique, ses affects sont émoussés. Il persiste un délire à thème de grandeur à bas bruit. Par ailleurs, il adhère passivement à la nécessité d’un suivi à long terme et à la mise en place d’un projet thérapeutique adapté.
A l’audience Monsieur [O] [B] indique qu’il y a eu une erreur dans son dossier et que les médecins se sont trompés. Il pense qu’il ne devrait pas être hospitalisé. Il reconnait qu’il est malade mais indique que ça peut aller et qu’il peut se gérer seul. Il n’avait jamais été hospitalisé pour le moment. Il souhaiterait pouvoir sortir de l’hôpital. Il indique qu’il habite avec sa soeur et qu’il ne travaille pas.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience