Serv. contentieux social, 6 février 2025 — 24/01094
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7F Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7F N° de MINUTE : 25/00414
DEMANDEUR
[6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur [F] [N]
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR Jugement du 06 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 30 octobre 2023, reçue le 6 novembre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a transmis à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [6] du [Localité 4] une notification de payer la somme de 1266,32 euros.
La pharmacie a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 25 avril 2024 a rejeté le recours.
Par requête reçue le 7 mai 2024 au greffe, la [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, reçue le 21 septembre, la CPAM a mis en demeure la [6] du [Localité 4] de régler la somme de 1266,32 euros au titre des prestations versées à tort suite à un contrôle ciblé opéré en 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [6] du [Localité 4], représentée par M. [F] [N], muni d’un pouvoir confié par le docteur [G] [V], pharmacienne titulaire, demande au tribunal d’annuler l’indu.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la CPAM, la première délivrance sur la prescription litigieuse est du 10 décembre 2021 et qu’en conséquence elle a été faite dans le mois de l’établissement de la prescription.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son avocate, demande au tribunal de :
- confirmer l’indu ; - débouter la [6] de toutes ses demandes ; - condamner la [6] à lui verser la somme de 1266,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Elle fait valoir que le premier remboursement des médicaments prescrits à Mme [O] [W] sur la base d’une ordonnance du 1er décembre 2021 date du 22 avril 2022, soit plus de trois mois après la prescription. En conséquence, la pharmacie a violé les dispositions de l’article R. 5132-22 du code de la santé publique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la notification d’indus, “I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; [...] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.[...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant r