Serv. contentieux social, 5 février 2025 — 24/01189
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLC Jugement du 05 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLC N° de MINUTE : 25/00409
DEMANDEUR
S.A.S. [19] (FRANCE) [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
substitué par Me BELGACEM, avocat
DEFENDEUR
[12] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [N] est salarié de la société [19] en qualité de sous chef de secteur depuis le 6 juin 1996. Il a transmis à la [8] ([11]) de l’Oise une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 mars 2023 indiquant une « Tendinite achiléenne gauche ». Il a également transmis à la [11] un certificat médical initial du 21 mars 2023 mentionnant « Tendinite achiléenne gauche ». Par courrier du 12 avril 2023 reçu par la société [19] le 18 avril 2023, la [11] a transmis la déclaration de maladie professionnelle de M. [N]. La [11] a diligenté une procédure d’instruction et a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur. Elle a également procédé à l’instruction du dossier avec le concours d’un agent enquêteur agréé et assermenté. La [11] estimant que les travaux accomplis par M. [N] dans son activité professionnelle ne correspondaient pas à ceux prévus à la liste limitative du tableau 57 E des maladies professionnelles, elle a transmis le dossier de M. [N] au [10] ([15]) des Hauts de France. Par courrier du 3 août 2023, la [11] a informé l’employeur de la transmission du dossier au [15] et de la possibilité de consulter les pièces et de communiquer des éléments complémentaires. Par avis du 14 novembre 2023, le [16] a émis un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [N]. Par courrier du 16 janvier 2024, la société [19] a saisi la commission de recours amiable ([14]) afin de lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N]. La [14] n’a pas rendu de décision. C’est dans ce contexte que la société [19] a par requête reçue par le greffe le 22 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N]. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont fait part de leurs observations. La société [19], représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : Constater que la [13] n’a pas respecté le principe général du contradictoire à son égard au cours de la phase d’instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle du 6 avril 2021 déclarée par M. [N], violant ainsi les dispositions des articles du code de la sécurité sociale,En conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 16 novembre 2023 de la [13] de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 avril 2021 de M. [N], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,En tout état de cause, débouter la [13] de toutes ses demandes,Condamner la [13] aux dépens.Elle expose principalement que dans le cadre de l’instruction, la [11] ne l’a pas informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et notamment celles lui faisant grief et d’émettre des observations. Elle soutient que la [11] ne l’a pas invitée à consulter les pièces du dossier constitué et à émettre des observations avant la transmission du [15], et n’a pas non plus respecté les délais qui s’imposaient à elle, en particulier le délai de 40 jours. A l’audience, elle souligne que le courrier d’information de transmission du dossier au [15] aurait été reçu par elle le 7 août 2024, lui laissant un délai de 26 jours pour présenter ses observations et non de 30 jours. La [13], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Déclarer irrecevable pour cause de forclusion de recours formée par la société [18],Dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations dans le cadre de l