Chambre 7/Section 2, 4 février 2025 — 24/02892

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/02892 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6SZ N° de MINUTE : 25/00118

Monsieur [T] [E] [Adresse 5] LIBAN représenté par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Madame [A] [P] épouse [F] [Adresse 10] LIBAN représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Monsieur [M] [Z] [Adresse 9] [Localité 3] / LIBAN représenté par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Madame [X] [D] épouse [Z] [Adresse 9] [Localité 3] / LIBAN représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Madame [C] [B] épouse [E] [Adresse 5] LIBAN représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Monsieur [V] [W] [Adresse 8] LIBAN représenté par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : A0608

Madame [L] [O] épouse [W] [Adresse 8] LIBAN représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Monsieur [G] [U] [Adresse 14] [Localité 7] / LIBAN représenté par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Madame [Y] [H] épouse [U] [Adresse 14] [Localité 3] / LIBAN représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Monsieur [S] [R] [Adresse 15] Qatar représenté par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Madame [N] [I] épouse [R] [Adresse 13], LIBAN représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

Monsieur [K] [F] [Adresse 10] LIBAN représenté par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0608

DEMANDEURS

C/

S.A. AIR FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°420 495 178 [Adresse 1], [Localité 2] représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’un voyage en groupe, Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] ont réservé un vol aller-retour Beyrouth-Zurich avec une correspondance à [Localité 12], opéré par la compagnie Air France sur la portion [Localité 12]-Zurich, aux dates suivantes : aller le 25 juin 2022 et retour le 2 juillet 2022.

Se prévalant de plusieurs refus d’embarquement et d’un retard de bagages à l’aller sur la portion Paris-Zurich puis de l’annulation du vol retour sur la portion Zurich-Paris, ils ont, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, fait assigner la SA Air France en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2024, Monsieur [T] [E], Monsieur [V] [W], Madame [L] [O], épouse [W], Monsieur [G] [U], Madame [Y] [H], épouse [U], Monsieur [S] [R], Madame [N] [I], épouse [R], Monsieur [K] [F], Madame [A] [P], épouse [F], Monsieur [M] [Z], Madame [X] [D], épouse [Z] ainsi que Madame [C] épouse [E] demandent au tribunal de :

- CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs au titre la réparation du préjudice matériel et moral qu’ils ont individuellement subi: Monsieur [T] [E] : 1 893 euros Monsieur [V] [W] : 1 935, 85 euros Madame [L] [O], épouse [W] : 2 069 euros Monsieur [G] [U] : 1928 euros Madame [Y] [H], épouse [U] : 1 893 euros Monsieur [S] [R] : 1 983 euros Madame [N] [I], épouse [R] : 1 893 euros Monsieur [K] [F] : 2 518 euros Madame [A] [P], épouse [F] : 2 143 euros Monsieur [M] [Z] : 2 143 euros Madame [X] [D], épouse [Z] : 2 143 euros Madame [C] épouse [E] : 1 961, 26 euros - CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,

- CONDAMNER la société AIR FRANCE à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Rachid SAFA, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils rappellent contrairement à ce qui est soutenu par la société Air