Chambre 7/Section 2, 4 février 2025 — 23/12211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQO5 N° de MINUTE : 25/00111
Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147, Me Alyson GILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEMANDEUR
C/
S.A.S. RIBEIRO, exerçant sous le nom commercial CAROSSERIE MAHIET Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°539 598 219 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON THIERRY PAIRON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 188
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et a été prorogée au 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à deux accidents de la circulation survenus le 13 décembre 2021 puis le 12 avril 2022, le véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé FDC-543-GX de couleur grise de Monsieur [L] [B] a été, à la demande de son assureur, pris en charge en réparation par la SAS RIBEIRO, exerçant sous le nom corrmercial de carrosserie MAHIET, courant octobre 2022.
Invoquant des réparations mal effectuées, Monsieur [L] [B] a, par assignation du 20 décembre 2023, fait assigner la SAS RIBEIRO devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a donné lieu à une audience de réglement amiable entre les parties le 26 mars 2024, qui ne leur a pas permis de parvenir à un accord.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, Monsieur [L] [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
- Condamner la SAS RIBEIRO - CARROSSERIE MAHIET à lui verser la somme de 10.266,25€ au titre des réparations mal effectuées, - Condamner la SAS RIBEIRO – CARROSSERIE MAHIET à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SAS RIBEIRO – CARROSSERIE MAHIET à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la SAS RIBEIRO conclut au débouté de l’ensemble des demandes et demande de :
- condamner à Monsieur [L] [B] lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Elle expose que les demandes de Monsieur [L] [B] ne s’appuient que sur un rapport d’expertise amiable qui ne lui est pas opposable et que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES DE M.[B]
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peut important qu’elle ait été réalisée en présence de celles-ci, comme c’est le cas en l’espèce ; il ne peut se fonder sur une expertise non-judiciaire que si ses conclusions, débattues contradictoirement, sont corroborées par d’autres éléments de preuve admissibles, éta