Serv. contentieux social, 5 février 2025 — 24/00088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW4F Jugement du 05 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW4F N° de MINUTE : 25/00335

DEMANDEUR

Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J108

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement co,ntradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Me Mylène BARRERE

EXPOSE DU LITIGE M. [B] [I], salarié de la société de travail temporaire [10], en qualité d’éboueur et autre travailleur non qualifié, a déclaré être victime d’un accident du travail le 3 janvier 2022. Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 par le docteur [X] [F] [D] du centre hospitalier du [Localité 11] indique un « lumbago aigu » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2022. La déclaration d’accident du travail du 5 janvier 2022 établi par l’employeur mentionne : Activité de la victime lors de l’accident : « Il portait une cagette de verre. Puis sur le coup, une grosse douleur au bas du dos et au-dessous des bras »,Nature de l’accident : « [Localité 13] de charge »,[12] dont le contact a blessé la victime : « Cagette de verre »,Nature des lésions : « Douleurs ».Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. M. [I] s’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 31 mai 2023. Par lettre du 26 juin 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I]. A défaut de réponse de la [7], par requête reçue le 20 décembre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] en raison de son accident du travail du 3 janvier 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 6 novembre 2024 avant d’être retenue à l’audience de renvoi du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : • Juger que la [8] en ne transmettant pas le dossier médical du salarié dans le cadre de la présente procédure a violé le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable garantis notamment par les dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme, • En conséquence, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à M. [I] en raison de l’absence de transmission du rapport médical à son médecin conseil par la Caisse. A titre subsidiaire, • Ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judiciaire En tout état de cause, • Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [9] aux entiers dépens. La [9], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Dire et juger que la société [10] est mal fondée en son recours,Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident survenu à M. JaldiniDire et juger que les soins et arrêts de travail observés par M. [I] relatifs à l’accident du travail du 3 janvier 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société [10] conformément à l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.A titre subsidiaire : Rejeter toute demande d’expertise judiciaire présentée par la société [10],Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En tout état de cause : Débouter la société [10] de sa demande d’article 700,Condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700,Condamner la société [10] en tous les dépens.En application des dispositio