Chambre 8/Section 3, 6 février 2025 — 24/09848

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Février 2025

MINUTE : 25/133

RG : N° 24/09848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RI Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 255

ET

DEFENDEUR

S.C.I. CJL [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 211

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, signifiée le 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [P] [V] et la SCI CJL et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], - condamné Monsieur [P] [V] à payer à la SCI CJL la somme de 3505 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [V] le 29 août 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 octobre 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

À cette audience, Monsieur [P] [V], représenté par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois avant expulsion.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique que les impayés ont pour origine sa perte de revenus suite à la liquidation judiciaire de son employeur.

En défense, la SCI CJL, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle souligne que les paiements sont irréguliers depuis 2023, alors que Monsieur [P] [V] bénéficiait jusqu'au mois de décembre 2024 de revenus confortables. Elle ajoute que tous ses revenus ne sont pas connus, le demandeur ayant créé une société en 2023 mais ne produisant pas ses déclarations de revenus. Elle rappelle que le demandeur n'a déclaré aucune personne à charge dans sa requête. Elle fait part de sa propre situation financière.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [P] [V] déclare à l'audience occuper les lieux avec sa compagne et leur enfant de trois ans et verse aux débats l'acte de naissance de cet enfant. Néanmoins, il a indiqué dans sa requête du 7 octobre 2024 vivre seul sans aucune personne à charge et ne s'explique pas sur l'évolution de ses déclarations. En l'absence de justif