J.L.D. HSC, 6 février 2025 — 25/01001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01001 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TBF MINUTE: 25/00230
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [U] né le 28 Juin 1991 à MAROC (99) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [U].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 03 février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [Y] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2025 pour des troubles du comportement ayant justifié son placement en garde-à-vue (violence, menace de commettre un crime ou un délit). A l’examen médical initial, il était constaté une probable pharmacopsychose liée à une consommation chronique de cannabis, associée à des pensées suicidaires et menaçantes, traduisant une altération significative de son état mental. Il présentait un risque élevé de passage à l’acte tant à l’encontre de lui-même que d’autrui.
L’avis motivé en date du 2 février 2025 mentionne que le patient était connu de l’EPS mais avait été perdu de vue depuis 3 ans. Il avait des antécédents de passage à l’acte qui avaient permis de diagnostiquer une personnalité paranoïaque et en grande souffrance. Au jour de l’examen, il était de bon contact mais sub délirant avec certitude de préjudice. Il était calme. Il présentait une légère dissociation avec rationalisme morbide, angoisses avec questionnements sur son avenir. Il présentait une dangerosité psychiatrique potentielle.
A l’audience, Monsieur [Y] [U] déclare qu’il doit faire des démarches administratives et qu’il a des soucis avec la préfecture depuis 2013. Depuis cette période, on lui refuse son titre de séjour en invoquant un trouble à l’ordre public. Il ferait l’objet d’un OQTF et serait en train de la contester. Il explique qu’il gagne sa vie en donnant des cours dans des écoles et des cours particuliers à des enfants. Pendant les vacances de Noël il était stressé et déprimé. Il a fumé du cannabis pour se détendre mais cela n’a pas eu l’effet escompté. Il aurait fait état de pulsions suicidaires auprès de son avocate, puis aurait envoyé des messages qu’elle a jugé menaçants. Elle aurait fait appel aux services de police. Il ajoute qu’il a perdu sa grand-mère récemment ce qui lui a causé un choc. Il conteste tout radicalisme religieux. Aujourd’hui il se sent bien. Tout se passe bien à l’hôpital. Il envisage son retou