Chambre 8/Section 3, 6 février 2025 — 24/09680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Février 2025
MINUTE : 25/128
RG : N° RG 24/09680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z62F Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS - D171
ET
DEFENDEUR
S.A. INLI [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS - D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [E] [O] et la société In'Li et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], - condamné Monsieur [E] [O] à payer à la société In'Li la somme de 5903,09 euros au titre de l'arriéré locatif, - rejeté les demandes de délai de paiement et de délai avant expulsion, - autorisé l'expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [O] le 19 septembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 octobre 2024, Monsieur [E] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [E] [O], assisté par son conseil, maintient sa demande et sollicite l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il fait part de son état de santé, de sa situation financière et de ses démarches de relogement. Il indique que le montant des charges ne lui permet pas de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation.
En défense, la société In'Li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, le débouter de sa demande, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement des indemnités d'occupation, - en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la dette augmente, Monsieur [E] [O] ne réglant pas la totalité de l'indemnité d'occupation à sa charge, faute de moyens. Elle estime qu'il a déjà bénéficié de larges délais de fait.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'aide juridictionnelle provisoire
L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
II. Sur les délais avant expulsion
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du d