Chambre 9/Section 1, 6 février 2025 — 22/05716
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FÉVRIER 2025
AFFAIRE N° RG 22/05716 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHMB Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/98
DEMANDERESSE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire régie par les articles L.922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
DÉFENDERESSE
Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024
Délibéré fixé le 24 octobre 2024, prorogé au 06 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, MALAKOFF HUMANIS qui est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de l’association [5] ci-après dénommé [5] dans le cadre de l’accord AGIRC- ARRCO a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin :
- qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : cotisations octobre 2017soit 3 144,02 €, cotisations novembre 2017 soit 10 356,35 €, cotisations décembre 2017 soit 10 404,91 €, cotisations janvier 2018 soit 9 472,06 €, cotisations février 2018 soit 8 501,23 €, cotisations mars 2018 soit 8 410,48 €, cotisations avril 2018 soit 6 800,25 €, cotisations mai 2018 soit 5 429,11 €, cotisations juin 2018 soit 8 000,49 €, cotisations juillet 2018 soit 9 364,43 €, cotisations août 2018 soit 7 100,40 €, cotisations septembre 2018 soit 9 986,78 €, cotisations octobre 2018 soit 9 657,58 €, cotisations novembre 2018 soit 10 151,35 €, cotisations décembre 2018 soit 9 464,10 €, cotisations avril 2020 soit 1 173,78 €, cotisations mai 2020 soit 9 794,46 €, cotisations juin 2020 soit 14 907,72 € cotisations juillet 2020 soit 15 553,09 €, cotisations août 2020 soit 10 919,68 €, cotisations septembre 2020 soit 14 656,44 €, cotisations novembre 2020 soit 10 126,79 € soit au total la somme de 203 375,50 €.
- qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Exposant :
- que depuis le 1er janvier 2017, les cotisations doivent être déclarées mensuellement ou trimestriellement, par le biais d’une déclaration sociale nominative (DSN). Qu’elles doivent donc être réglées « au réel », sans que cela ne donne lieu à une régularisation annuelle. Qu’en l’espèce, l’association [5] est soumise à des déclarations mensuelles.
- que l’association [5] s’est montrée défaillante dans le paiement de ces cotisations et a été mise en demeure par lettre RAR du 21 septembre 2021, de régler l’arriéré dû ou de proposer un règlement échelonné.
- que les sommes réclamées sont incontestables car elles résultent des déclarations mensuelles de cotisations adressés par la défenderesse elle-même.
Par conclusions du 31 mars 2023, la compagnie MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a actualisé sa créance soutenant que les sommes dues par [5] s’élèveraient à la somme de 259.334,70 euros.
Par conclusions, l’association [5] ne conteste pas être redevable de cotisations impayées mais en conteste le quantum qu’elle juge erroné. Elle sollicite les délais les plus larges pour s’en acquitter compte tenu des difficultés transitoires qu’elle est en train de surmonter.
Exposant :
- que si la somme de 203 375,50 euros était exacte à la date de l’assignation, elle conteste en revanche le montant actuellement sollicité de 259.334,70€ qui ne correspond pas à des sommes dues.
- qu’il semble, en effet, que l’erreur sur ce quantum provient d’une mention dans les conclusions d’une cotisation de décembre 2019 qui s’élèverait à 26.290,76€, somme qui n’a jamais été réclamée dans la mise en demeure de Malakoff de 2021 ni dans l’assignation, pourtant postérieures à cette échéance de décembre 2019.
- que la cotisation pour cette période que la compagnie Malakoff a elle-même prélevée le 27 janvier 2020 n’était que de 14.366,97€ et a été honorée. - Qu’elle reconnaît, en revanche que depuis la délivrance de l’assignation, les cotisations d’avril et juillet 2022 n’ont pas été payées de sorte qu’elle accepte que la somme de 28.733,09€ puisse s’ajouter au quantum mentionné dans l’assignation pour un total actualisée à la somme de 232.108,59 €.
- qu’en 2018, l’un de ses médecins et sa secrétaire ont dû être licenciés pour faute grave. Que par la suite une autre médecin et une autre secrétaire ont quitté le centre. Qu’en 2019, elle a pu maintenir un résultat tout juste bénéficiaire mais qu’en 2020 le résultat a été déficitaire, notamment en raison de la période COVID. Qu’en 2021, elle a pu renouer avec un résultat positif ce qui a per