Chambre 8/Section 3, 6 février 2025 — 24/07681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Février 2025
MINUTE : 25/125
RG : N° 24/07681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV45 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [H] [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
assistée par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS - A971
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [B] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], - l'a condamnée à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 3436,20 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - lui a octroyé des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [B] le 7 mars 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 12 juillet 2024, Madame [T] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l'audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Madame [T] [B], assistée par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale ainsi que de son état de santé. Elle indique avoir quitté le logement en raison de violences conjugales et avoir découvert la dette locative à son retour dans les lieux, en mars 2022. Elle indique que sa sœur vient de régler la somme de 8000 euros afin de commencer à apurer sa dette.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Madame [T] [B] de ses demandes, - à titre subsidiaire, assortir les délais accordés d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes, - en tout état de cause, condamner Madame [T] [B] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que la dette a explosé compte tenu des paiements insuffisants de l'indemnité d'occupation. Elle souligne que la demanderesse, qui a déjà bénéficié de deux ans de délai de fait, n'a effectué aucune démarche en vue de son relogement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [T] [B] déclare occuper le logement avec