Serv. contentieux social, 6 février 2025 — 24/01105
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMEB Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01105 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMEB N° de MINUTE : 25/00412
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Localité 1] Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [D], salarié de la société anoyme (SA) [5] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 août 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 4 août 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône : “- Activité de la victime lors de l’accident : manipulation d’une bonbonne d’eau - Nature de l’accident : en manipulant la bonbonne, le salarié l’aurait fait tomber. La bonbonne aurait heurté son tibia, ce qui l’aurait fait tomber au sol. - Objet dont le contact a blessé la victime : Bonbonne d’eau - sol - Eventuelles réserves motivées : Oui - Cf courrier joint -Siège des lésions : tibia, dos, main - Nature des lésions : douleurs.”
La lettre de réserves en date du 4 août 2023 mentionne : “l’accident qui serait survenu à 17h10 a été déclaré par notre salarié alors qu’il avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le même jour à 15h30. Il avait alors été demandé au salarié de quitter les lieux, son contrat de travail étant suspendu. Or, Monsieur [D] [E], sans en avertir aucun responsable, est resté sur le lieu de travail et il a, de sa propre initiative et sans autorisation, manipulé une bonbonne. Par ailleurs aucun témoin n’était présent au moment de l’accident.”
Le certificat médical initial du 3 août 2023, rédigé par le docteur [U] [F], mentionne une “contusion genou droit et jambe droite, rachis dorso-lombaire”.
Après instruction, par courrier du 7 novembre 2023, la CPAM a notifié à la S.A [5] sa décision de prendre en charge l’accident du 3 août 2023 de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 9 janvier 2024, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 12 mars 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A [5], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [D] du 3 août 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, à titre principal, que la CPAM ne pouvait prendre en charge cet accident qui n’est pas survenu pendant le temps de travail ni dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Elle indique qu’au moment des faits allégués, le salarié avait été mis à pied et n’était donc plus sous l’autorité de l’employeur comme elle l’a signalé dans ses réserves accompagnant la déclaration du 4 août 2023. Elle conclut que l’accident ne peut être qualifié d’accident du travail. A titre subsidaire, elle souligne que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel en l’absence de témoin et n’apporte aucun élément de nature à établir les circonstances de l’accident autres que les seules affirmations du salarié. Elle ajoute que la caisse ne peut pas non plus se prévaloir d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR Jugement du 06 FEVRIER 2025
- débouter la S.A [5] de l’ensemble de ses demandes ; - lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M.