Serv. contentieux social, 6 février 2025 — 23/02057

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHB N° de MINUTE : 25/00405

DEMANDEUR

Madame [J] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] 68000 BELGIQUE Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236

DEFENDEUR

ETAT DU ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD représenté par Monsieur l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110 Substitué par Maître Anne LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

CPAM DE [Localité 11] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Patrick BERJAUD, Me Tamar KATZ

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [G] a été engagée par le Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord en qualité de responsable des événements au sein de l’ambassade de Grande Bretagne à [Localité 11] à compter du 6 juin 2012.

Le 4 février 2020, Mme [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.

Le certificat médical initial joint à cette demande, daté du 24 septembre 2020 et reçu le 8 février 2021 par la CPAM, mentionne “syndrome anxio-dépressif : tristesse, angoisse, trouble du sommeil, prise de 10 kilos en un an. Idées suicidaires, anhédonie.”

La CPAM de Seine-Saint-Denis a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par décision du 25 août 2021, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 8 février 2019 de Mme [J] [G] conformément à l’avis rendu par le CRRMP.

Mme [G] a été consolidée au 23 juin 2023 par décision du médecin conseil.

Par notification rectificative du 21 juillet 2023, la CPAM lui a attribué à la date du 24 juin 2023 une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 56 % pour “séquelles consistant en un syndrome anxiodépressif important”.

Par requête reçue le 31 juillet 2023 au greffe, Mme [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 novembre 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- juger que sa maladie professionnelle du 8 février 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne, - ordonner la majoration de la rente, - ordonner une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, - lui accorder une provision de 10 000 euros, - débouter l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne et la CPAM de leurs demandes, - condamner l’Etat du Royaume-Uni de Grande Bretagne à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa demande est justifiée, sa maladie étant en lien avec le travail, et que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.

Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord représenté par Monsieur l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France, représenté par son avocat, demande au tribunal de :

- avant dire droit, recueillir l’avis d’un autre CRRMP, - débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance d