Serv. contentieux social, 6 février 2025 — 24/01086
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4Z Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4Z N° de MINUTE : 25/00408
DEMANDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [B] épouse [L], salariée de la société [5], en qualité de magasinière, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2023 déclarant être atteinte de “douleurs permanentes épaule gauche”, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse.
Le certificat médical initial du 29 décembre 2022, rédigé par le docteur [I] [M], mentionne : “ douleurs chroniques de l’épaule gauche depuis 2 ans. Gêne douloureuse permanente. Echographie 07/03/2022 : bursite sous acromiale. IRM épaule gauche 19/04/2022 : arthrose acromio-claviculaire + tendinopathie du sus épineux. Chirurgie prévue le 13/01/23 : acromioplastie”.
Par lettre du 3 mai 2023, reçue le 10 mai, la CPAM a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction concernant demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L], au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’a informée des différents délais applicables.
Par lettre du 12 juillet 2023, la CPAM a informé la société [5] de la transmission du dossier de Mme [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions pour être prise en charge directement au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 31 octobre 2023, reçue le 6 novembre, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [L] , tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre de son conseil du 29 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 mai 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 29 décembre 2022 de sa salariée, Mme [L].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, préalablement transmises par courriel à la CPAM le 31 décembre 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son action recevable, - lui déclarer inoppposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] le 3 janvier 2023, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. - en toute hypothèse, débouter la CPAM de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [5] soutient principalement que la CPAM n’a pas respecté ses obligations issues des articles R. 461-9 et R. 441-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le délai de consultation du dossier de 30 jours avant sa transmission pour examen complémentaire par le CRRMP n’a pas été respecté. Ainsi, la caisse a le principe du contradictoire. La demanderesse fait valoir, subsidiairement, que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [L] est atteinte de l’affection mentionnée au tableau n°57 A des maladies professionnelles au titre de laquelle sa pathologie a été prise en charge. Elle fait valoir qu’aucun élément ne lui permet de se prévaloir que la maladie prise en charge remplit les conditions du tableau. Elle souligne que ni le certificat médical initial du 29 décembre 2022 ni les comptes rendu