Chambre 7/Section 2, 4 février 2025 — 24/03689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77M N° de MINUTE : 25/00120
S.A. ISO SET Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 502 553 340, et dont l’établissement principal est situé [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] / SUISSE représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1513
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [R] [E] [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et a été prorogée au 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2021, M. [S] [R] [E] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 28 avril 2021 au 28 janvier 2022, pour un coût de 17.680 euros.
Faisant suite à la démission de M. [S] [R] [E] auprès de la société Dcarte Engineering partenaire de la société Iso Set, cette dernière l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022 retournée à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure de lui payer la somme de 11.786 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la société de droit suisse SA Iso Set a fait assigner M. [S] [R] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - Constater la résiliation du contrat de formation de M. [S] [R] [E], - Condamner M. [S] [R] [E] à lui payer la somme de 11.786 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, - Condamner M. [S] [R] [E] aux dépens, - Condamner M. [S] [R] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l'appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur l’article 1103 du code civil, l’article L. 6353-7 du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 30 avril 2021 légalement formé. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que M. [S] [R] [E] n’a pas respecté son obligation d’occuper son poste auprès de la société Dcartes Engineering jusqu’au bout des 36 mois ni son obligation de payer le montant restant dû à la société Iso Set, bien qu’il ait bénéficié des prestations proposées par la société, et sans qu’un cas de force majeure ne justifie son départ de la formation. M. [S] [R] [E] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », et n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 septembre 2024, et a été mise en délibéré ce jour. MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, L’article 1