Chambre 21, 5 février 2025 — 21/12418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/12418 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CR N° de MINUTE : 25/00035

S.A. ALLIANZ IARD (Victime : [R]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

ONIAM [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

En 2015, Monsieur [K] [R], hémophile A modéré, a découvert qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC).

Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus entre le 14 et le 28 décembre 1982 au sein de la Clinique de la Miséricorde de [Localité 6] pour y subir une extraction dentaire, Monsieur [K] [R] a sollicité l’ONIAM afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [K] [R] et a conclu, le 27 mai 2016, que l’on retrouvait dans le dossier médical de la Clinique de la Miséricorde de [Localité 6] « la notion de transfusion de nombreux cryosérums et de plasmas entre le 14/12/1982 et le 28/12/1982. Ces produits sanguins ont été fournis par le [Adresse 7] [Localité 6]. En ce qui concerne les cryosérums, ils sont constitués à partir de plusieurs dizaines de dons, l’enquête individuelle « donneur » n’est pas réalisable ».

Par décision amiable en date du 26 juillet 2016, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [K] [R] et l’a indemnisé, d’abord à hauteur de 4.480 €, puis de 8.830 €, soit un total de 13.310 €.

Le 18 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, assureur du CTS de [Localité 6], un titre exécutoire n° 2018-863 d’un montant de 13.310 €.

La Société ALLIANZ IARD a d’abord saisi le tribunal administratif de MONTREUIL en annulation du titre n° 2018-863. Le tribunal administratif de MONTREUIL a renvoyé ce dossier vers le tribunal administratif de CAEN, territorialement compétent, avant que ce dernier ne déclare l’ordre administratif incompétent par ordonnance du 29 octobre 2021.

Par assignation en date du 15 décembre 2021, la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n° 2018-863.

L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, les plaidoiries étant fixées au 11 décembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.

Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :

Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2018-863 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société ALLIANZ IARD de la somme de 13.310 € ;A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2018-863 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles et que l’ONIAM ne démontre pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [K] [R] par le VHC et qu’il ne démontre ni le bien-fondé ni le quantum de la créance alléguée et, en conséquence, annuler le titre, déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes ou le juger mal fondé, le débouter de ses demandes et ordonner décharge ; En toute hypothèse, débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ au taux légal à compter du jugement à intervenir, et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON. Au soutien de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Monsieur [K] [R] préalablement à l’émission de son titre exécutoire.

La Société ALLIANZ IARD demande également au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas respecter l’exigence de signature du titre émis et de ne pas ind