Chambre 21, 5 février 2025 — 21/12595

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12595 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYTS Ordonnance du juge de la mise en état du 05 Février 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 FEVRIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/12595 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYTS N° de Minute : 25/00042

Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1400

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

COMPAGNIE D’ASSURANCE MACIF [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN de la ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089 substituée par Maître Sophie BARBERO de la SELARL CHAUVIN de la ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée

DEFENDEUR

_______________________

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 11 décembre 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12595 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYTS Ordonnance du juge de la mise en état du 05 Février 2025

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2015, un accident de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 8] (93) entre un scooter YAMAHA TMAX conduit par Monsieur [P] [V] et ayant comme passager Monsieur [D] [G], et un véhicule RENAULT CLIO conduit par Monsieur [C] [O]. Les deux conducteurs impliqués ont déclaré l’un et l’autre être passés au feu vert et aucun témoin n’a eu de vision claire de l’accident, de sorte qu’il n’est pas contesté que les circonstances de l’accident sont et demeureront inexpliquées.

Monsieur [P] [V] est resté hospitalisé du 15 au 20 mars 2016 au sein de l’hôpital [9] au sein du service de chirurgie orthopédique, en raison de douleurs du rachis et de l’épaule gauche et de contusions multiples au niveau du rachis dorso-lombaire, avant que ne soient objectivés un arrachement au niveau de l’épaule gauche et une gêne au niveau de la sacro-iliaque droite.

Il résulte des procès-verbaux de l’accident que le scooter TMAX était assuré par la MACIF, tandis que le véhicule CLIO était assuré par la Société AXA ASSURANCES.

En qualité de passager transporté, Monsieur [D] [G] a été indemnisé par la MACIF.

Pour sa part, Monsieur [P] [V] a été examiné contradictoirement par les Docteurs [J] et [K], respectivement missionnés par la MACIF et par le demandeur, lesquels ont remis un rapport le 4 septembre 2017 aux termes duquel plusieurs postes de préjudice de Monsieur [P] [V] ont été listés et évalués, dont un déficit fonctionnel permanent de 4 %.

Par exploit en date du 17 novembre 2021 et 19 novembre 2021, Monsieur [P] [V] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny la MACIF et la CPAM du Val d’Oise aux fins de constater que les circonstances de l’accident du 15 mars 2016 sont indéterminées et condamner en conséquence la MACIF à l’indemniser de ses préjudices, outre 30.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions sur incident, la MACIF demande au juge de la mise en état de :

Déclarer irrecevables l’action et les demandes présentées par Monsieur [P] [V] à l’encontre de la MACIF pour défaut d’intérêt à agir ; Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI. Au soutien de ses prétentions, la MACIF fait valoir que Monsieur [P] [V] a agi contre son propre assureur pour lui demander de l’indemniser de ses préjudices, en lieu et place de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à savoir la Société AXA ASSURANCES.

Face au moyen développé par Monsieur [P] [V] et relatif à l’application de la convention IRCA en raison du taux de DFP inférieur à 5 %, la MACIF conteste toute opposabilité de cette convention par un assuré à son assureur, au motif que cette convention IRCA ne vaut qu’entre assureurs.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, Monsieur [P] [V] sollicite du juge de la mise en état de :

Juger que la MACIF doit indemniser son préjudice évalué à un DFP de 4 % ; Débouter la MACIF de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [V] rappelle que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que l’assureur de Monsieur [P] [V] est bien l’assureur responsable de l’indemnisation en ce que le DFP est inférieur à 5 % et que la convention IRCA prévoit cette attribution, outre que l’expertise a été faite au contradictoire du demandeur et de la seule MACIF.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.

Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

L’article 30 du même code énonce que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 1199 du code civil énonce que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Dans le cas d’espèce, Monsieur [P] [V] a pour assureur la MACIF, tandis que l’assureur du tiers impliqué dans son accident est la Société AXA ASSURANCES. S’il est loisible à la MACIF de décider, en application de la convention IRCA, d’assumer les conséquences du sinistre subi par son assuré, au motif que son taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) est inférieur à 5 %, Monsieur [P] [V] ne peut pas imposer ce choix à la MACIF puisqu’il n’est pas partie à la convention IRCA et que l’effet relatif des conventions lui interdit de contraindre la MACIF à en faire application.

En conséquence, il appartenait à Monsieur [P] [V] d’assigner au fond la Société AXA ASSURANCES, à charge pour cette dernière, si elle le souhaitait, de mettre dans la cause la MACIF. Ou, face à l’incident soulevé par la MACIF, il lui était également loisible d’assigner en intervention forcée la Société AXA ASSURANCES pour que les deux assureurs puissent s’expliquer, la convention IRCA étant bien applicable entre eux.

En conséquence, eu égard à l’effet relatif des conventions, Monsieur [P] [V] ne peut pas contraindre la MACIF à l’indemniser de ses préjudices et le choix de faire assigner un assureur qui n’a pas vocation à prendre en charge son indemnisation revient à un choix erroné dans la personne du défendeur, la MACIF n’ayant pas d’intérêt à agir en défense face à ce demandeur précis. Il y a donc lieu de déclarer Monsieur [P] [V] irrecevable en son action à l’encontre de la MACIF.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [V] à payer à la MACIF la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la MACIF.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Maximin SANSON, juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

JUGEONS IRRECEVABLE l’action formée par Monsieur [P] [V] à l’encontre de la MACIF ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à verser la somme de 1.000 euros à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à payer les dépens de la MACIF ;

REJETTONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.           LA GREFFIÈRE                                            LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT