J.L.D. HSC, 6 février 2025 — 25/01039

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TID MINUTE: 25/00242

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [P] née le 08 Janvier 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Madame [K] [V] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [Y] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [P].

Depuis cette date, Madame [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [G] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [P] a été hospitalisée sans son consentement demande d’un tiers (directrice de la structure où elle réside) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 janvier 2025 avec prise d’effets au 29 janvier 2025 dans un contexte de rupture de traitement et de troubles du comportement. A l’examen initial, il était relevé que la patiente apparaissait désorganisée sur le plan psycho comportemental. Le contact était superficiel et inadapté. Elle présentait un discours logorrhéique, désorganisé, avec des idées délirantes de persécution floues avec participation affective et comportementale. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles et était ambivalente aux soins.

Il ressort du certificat en date du 03 février 2025 que la patiente a quitté l’unité de soins sans autorisation et est déclarée en fugue depuis le 02 février 2025 à 18h.

L’avis motivé en date du 05 février 2025 mentionne que la patiente est revenue spontanément ce jour dans le service. Elle est très dissociée, incurique, incohérente et présente des troubles du cours de la pensée. Le contact est limite et agressif. Elle présente une subagitation et une agressivité verbale, une humeur triste. Son consentement aux soins n’est pas recevable.

Madame [G] [P] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat médical précité que son état de santé clinique n’est pas compatible avec son audition.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience