J.L.D. HSC, 6 février 2025 — 25/01032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01032 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2THB MINUTE: 25/00240
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [N] née le 14 Novembre 1991 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [W] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [N].
Depuis cette date, Madame [Z] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Le 31 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [Z] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence de notification de la décision d’admission
Le conseil de Madame [Z] [N] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’établissement de santé ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision d’admission en soins sans consentement à la patiente. Il indique qu’il est versé aux débats une notification de décision en date du 28 janvier 2025 alors que la décision d’admission date du 29 janvier 2025. Il en résulterait nécessaire un grief pour la patiente.
Il convient de rappeler qu’en application de larticle L.3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, la période d’observation et de soins initiale prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, Madame [Z] [N] a été hospitalisée le 27 janvier 2025 au sein des urgences de l’hôpital [4]. Le certificat médical et la demande de soins datent de ce jour. Si la décision de soins sans consentement rédigée par l’EPS de [6] n’a été rédigée que le 29 janvier 2025, soit à la date de transfert de la patiente dans cet établissement, la période d’observation et de soins initiale a pris effet au 27 janvier 2025. La notification mentionnée par le conseil de la patiente, datée du 28 janvier 2025, concerne la prise en charge initiale et le certificat des 24 heures qui doivent être notifiés à la patiente. Il ne saurait s’en déduire l’absence de notification de la décision d’admission à la patiente. Il ressort par ailleurs du certificat de situation établi par l’EPS le 29 janvier 2025 et versé en procédure que la patiente a bien été informée de la décision d’admission, des raisons qui la motivent, de la décision de poursuite des soins et de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours. En l’état de ces éléments, les obligations légales sont bien remplies.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’irrégularité de la demande de tiers
Le conseil de Madame [Z] [N] soutient que la demande de tiers est irrégulière en ce que la signature figurant sur la carte d’identité jointe à la demande diffère de celle figurant sur la demande, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le signataire de la demande est bien la personne figurant sur le document d’identité.
En l’espèce, il convient de relever qu’une personne de près de 6 ans s’est écoulée entre la date d’émission de la carte d’identité et la date de la signature de la demande et que la signature du titulaire de la carte (âgé de 16 ans au moment de son établissement) a pu changer. En tout état de cause, la production de ce document suffit à faire foi concernant le signataire de la demande, dont l’identité a été vérifiée par l’établissement de santé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médical