Chambre 7/Section 1, 6 février 2025 — 24/07574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/07574 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTV5 N° de MINUTE : 25/00063
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] (venant aux droits de la Société Générale)
représenté par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [M] [N] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à la déchéance du terme d’un prêt immobilier conclu en août 2007 prononcée par la banque, M. [F] [E] et la SA Société générale ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 3 mai 2016 aux termes duquel cette dernière a accepté de ramener sa créance à la somme de 83 782,94 euros, contre celle de 91 118,44 euros due, et celui-ci s’est engagé à rembourser la banque à hauteur de 500 euros par mois au taux d’intérêt débiteur de 2 %.
Par acte sous signature privée du 3 août 2020, la Société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Castanea représenté par la SAS Equitis gestion. Cette cession a été notifiée à M. [E] par courrier du 10 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 mars 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 300 euros au titre de l’échéance du mois de février 2022 et celle de 300 euros au titre de l’échéance du mois de mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, a fait assigner M. [F] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de : - condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 11 766,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 16 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, - condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Netthavongs.
Régulièrement assigné à étude, M. [E] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Leprotocole d’accord transactionnel en cause ayant été conclu le 3 mai 2016, il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 3 du protocole, l’accord sera résilié et l’intégralité des sommes dues en capital et intérêts recalculées aux taux mentionnés dans la reconnaissance de dettes deviendront immédiatement exigibles si, dans le délai de 15 jours après