Serv. contentieux social, 5 février 2025 — 24/01141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJA Jugement du 05 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJA N° de MINUTE : 25/00336

DEMANDEUR

Madame [N] [O] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 substitué par Me Annette MARINE, avocat

DEFENDEUR

*[12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Eric MOUTET, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJA Jugement du 05 FEVRIER 2025

EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2021, Mme [N] [O], employée en qualité d’accompagnement au sein de la société [16] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression ». Elle a produit un certificat médical initial du 15 septembre 2021 faisant état d’un « trouble anxiodépressif sévère ayant nécessité plusieurs arrêts de travail évoluant dans un contexte professionnel rapporté comme difficile et anxiogène (son employeur a été condamné en procès le 10/12/20) ». Une instruction a été diligentée par la [6] ([10]) de Seine Saint Denis. Par courrier du 12 avril 2023, la [10] a indiqué à Mme [O] son refus de prise en charge de la maladie professionnelle suite à l’avis défavorable du [9] ([14]). Par courrier du 6 novembre 2024, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, laquelle, dans sa décision du 14 mars 2024, a confirmé la décision de la [10]. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 16 mai 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [O], représentée par son conseil, par des conclusions écrites et soutenues oralement demande au tribunal de : Désigner tout expert/psychiatre afin d’apprécier son état psychique et ses causes et déterminer si son incapacité permanente est égale ou supérieure à 25 %,Dans un second temps, soumettre son dossier médical enrichi des nouvelles données résultant de son examen clinique à l’avis du [14] conformément à l’article R. 142-7-2 du code de la sécurité sociale,En tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.A l’audience, en réponse au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par la [10], elle demande à ce que sa déclaration de maladie professionnelle soit déclarée non prescrite. La [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 12 avril 2023 dont est atteinte Mme [N] [O],Déclarer bien fondée et confirmer la décision de la [13] maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [N] [O],Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [14],Débouter Mme [N] [B] de toutes ses demandes.A l’audience, elle soulève la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O]. Une note en délibéré a été autorisée, à la date du 15 janvier 2025 pour Mme [O] et à celle du 22 janvier pour la [10] s’agissant des moyens relatifs à la prescription. L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Moyens des parties La [10] expose que Mme [O] a été informée du lien possible entre sa dépression et son activité professionnelle antérieurement au 15 septembre 2019, notamment par l’avis médical du 10 avril 2015 et par celui du 22 juin 2016. Elle soutient que même si ces avis médicaux sont rédigés par des médecins à destination de leur confrère, cette circonstance est indifférente dans la mesure où Mme [O] s’est vu remettre ces avis en main propre par les médecins émetteurs lors de sa consultation. Mme [O] expose que les lettres dont se prrévaut la [10] ne peuvent être analysées comme