J.L.D. HSC, 6 février 2025 — 25/01041

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TJK MINUTE: 25/00244

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [Z] [S] né le 15 Février 1999 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [Z] [S].

Depuis cette date, Monsieur [W] [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 04 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [W] [Z] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [W] [Z] [S] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne caractériserait pas le risque imminent d’atteinte à l’intégrité du patient permettant de justifier le recours à la procédure de péril imminent.

En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical établi le 29 janvier 2025 à 12h14 par le docteur [O] [K] relève que le patient, connu pour un trouble psychotique, a été amené aux urgences pour des troubles du comportement sur la voie publique. L’entretien avec le soignant aux urgences n’était pas contributif. Le patient présentait une désorganisation comportementale et une soliloquie au premier plan. Il était anosognosique des troubles. Il était noté un contexte de rupture de traitement. En l’état de ces éléments médicaux, lesquels ne peuvent être remis en cause, le risque imminent d’atteinte à l’intégrité ou la vie du patient apparait suffisamment caractérisé au regard des troubles décrits, sans qu’il soit nécessaire que le médecin utilise précisément ces termes dans son certificat. La procédure de péril imminent apparait justifiée.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [Z] [S] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 janvier 2025 avec prise d’effets au 29 janvier 2025 après avoir été conduit aux urgences pour des troubles du comportement sur la voie publique. A l’examen initial, il était constaté que l’entretien psychiatrique était non contributif. Le patient présentait une désorganisation comportementale et soliloquait. Il était anosognosique. Il était relevé un contexte de rupture de traitement chez le patient psychotique et déjà connu. Son hospitalisation était nécessaire pour évaluation comportementale et réintroduction de ses traitements de fond avec surveillance adéquate.

L’avis motivé en date du 04 février 2025 mentionne que le contact est étrange. Le discours est pauvre avec troubles du cours de la pensée à type fading, barrages. Le patient rapport une symptomatologie hallucinatoire avec hallucinations acoustico verbales