Chambre 9/Section 1, 6 février 2025 — 24/03457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FÉVRIER 2025 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/03457 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCEG N° de MINUTE : 25/00124
DEMANDERESSES
S.A.S. BSI prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [T] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. BSH prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [F] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. BSE prise en la personne de son Président Monsieur [O] [N] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. GROUPE BATISANTE prise en la personne de son Président, la Société BAI, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 914 155 692, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [S] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. SDDS prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [A] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. 01 CONTROLE prise en la personne de sa Présidente, Madame [K] [J] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. BATISANTE NORD prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [A] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. BATISANTE SUD pris en la personne de son Président, la Société GROUPE BATISANTE, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 490 864 790, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président, la Société BAI, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 914 155 692, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [S] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A.S. VOLT’AIR prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [F] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
C/
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE BATISANTE CSE de l’Unité Économique et Sociale BATISANTE Pris en la personne de Monsieur [H] [U] et Monsieur [D] [P] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024. Délibéré fixé le 30 janvier 2025, prorogé au 06 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 28 mars 2024, les sociétés composant l’UES BATISANTE demandent que soit annulée la délibération du CSE de l’UES en date du 22 mars 2024 décidant de recourir à une expertise pour risque grave et que le CSE soit condamné à leur payer à chacune la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir :
- que les formulations de la délibération , vagues et imprécises, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel ;
- que c’est en réalité une mesure d’investigation que le CSE entend voir confier à l’expert, les risques invoqués n’étant pas clairement identifiés ni caractérisés par des éléments objectifs et matériellement vérifiables;
- que les éléments présentés par le CSE sont très largement exagérés et ne correspondent pas à la réalité de la situation ;
- qu’ainsi, l’externalisation d’une partie du service client au Maroc constitue en réalité un renforcement de ce service permettant aux salariés de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, sans que soit aucunement envisagé un démantèlement progressif du service ;
Le CSE conclut à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que l’action intentée contre le CSE de l’UES devait l’être par l’ensemble des sociétés constituant cette UES et que les demanderesses ne justifient nullement q