Serv. contentieux social, 6 février 2025 — 24/01096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7T Jugement du 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL7T N° de MINUTE : 25/00410

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Monsieur [D] [T], audiencier

DEFENDEUR

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée envoyée le 3 mai 2024 et reçue le 10 mai au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société par actions simplifiée (SAS) [5] a formé opposition à la contrainte n° 0101420113 émise le 25 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile de France.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de pouvoir du signataire de l’opposition et à titre subsidiaire, pour défaut de motivation.

Elle fait valoir que le signataire de l’opposition doit disposer d’un pouvoir spécial pour que l’opposition soit valide. A titre subsidiaire, elle indique que l’opposition n’est pas motivée. Elle produit le courriel du 13 décembre 2023 par lequel elle a informé l’opposant des moyens qu’elle développerait à l’audience.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 septembre 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être