Serv. contentieux social, 6 février 2025 — 24/00351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN Jugement du 06 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN N° de MINUTE : 25/00406

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 Substitué par Maître Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

CPAM [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XN Jugement du 06 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [Y], ancien salarié de la société [5], a complété le 9 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Atlantique.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [I] [N] et télétransmis à la CPAM le 3 novembre 2022, mentionne une “D # lombalgie chronique”.

Par lettre du 11 mai 2023, la CPAM a informé la mairie de [Localité 6], dernier employeur de M. [Y], de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, sa maladie - Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante - inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles “ affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”.

Le sinistre a fait l’objet d’une imputation au compte employeur de la société [5] (édition du 15 septembre 2023).

Par lettre de son conseil du 17 octobre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de réponse, par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, les conclusions de la CPAM ayant été communiquées tardivement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive. Elle demande au tribunal de : - constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 11 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 décembre 2020 déclarée par M. [Y] ainsi que les conséquences financières attachées à celle-ci, - ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la Carsat pour rectifier son taux ATMP.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a, à aucun moment, été associée à l’instruction de la maladie professionnelle par la CPAM. Ainsi, la caisse n’a pas satisfait à ses obligations d’information et de communication, ne respectant pas, ce faisant, le principe du contradictoire qui s’impose à elle.

La CPAM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures reçues le 4 septembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM rappelle qu’elle n’est tenue d’une obligation d’information et de communication qu’envers le dernier employeur de la victime, soit en l’espèce la mairie de [Localité 6] envers laquelle les diligences adéquates ont été mises en oeuvre. Elle soutient, ensuite, que seul le dernier employeur peut se prévaloir du non-respect du contradictoire à son égard pour solliciter l’inopposabilité de la décision. Enfin, elle souligne que la demanderesse a été identifiée comme la dernier employeur ayant exposé la victime au risque et que c’est donc à ce titre que la maladie de M. [Y] lui a été financièrement imputée. Elle rappelle que l’imputation comptable du sinistre à l’employeur e