Chambre 8/Section 3, 6 février 2025 — 25/00099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Février 2025 MINUTE : 25/135
RG : N° 25/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPF Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [E] [Adresse 3] [Localité 5]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEUR
S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101, substitué par Me CAYLA DESTREM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [L] [E] et la société Logirep et autorisé l'expulsion de Madame [L] [E] à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [E] le 3 janvier 2022.
Le 30 octobre 2024, la société Logirep a fait procéder à l'expulsion de Madame [L] [E].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juge de l'exécution de la juridiction de céans a autorisé Madame [L] [E] à assigner la société Logirep à l'audience du 23 janvier 2025, à brefs délais.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [L] [E] a assigné la société Logirep devant le juge de l'exécution auquel elle demande de : - constater le caractère irrégulier de l'expulsion, - ordonner sa réintégration dans le logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, avec remise des clés du logement et du portail, si besoin avec le concours de la force public et d'un serrurier, - à titre subsidiaire, enjoindre à la société Logirep de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent, présentant les mêmes caractéristiques et le même loyer que le sien, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, - condamner la société Logirep à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la société Logirep à payer Me Latreche, son conseil, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience, Madame [L] [E], assistée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Elle estime qu'en signant un FSL maintien, la société Logirep s'était engagée à ne pas l'expulser.
En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes.
Elle indique ne pas avoir accepté un FSL maintien, celui-ci ne permettant pas de solder la dette locative. Elle précise que le logement litigieux a été reloué. Elle a été autorisée à en justifier par note en délibéré.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025.
Par note en délibéré du 24 janvier 2025, la société Logirep a produit une lettre d'attribution de logement, un bon de visite ainsi que le règlement départemental du Fonds de Solidarité pour le logement.
Par note en délibéré du 27 janvier 2025, Madame [L] [E] a communiqué la fiche navette FSL et l'une de ses annexes.
Par note en délibéré du 30 janvier 2025, la société Logirep a souligné que l'engagement de réitération du bail n'était valable qu'à condition que la dette soit totalement soldée, ce qui n'était pas le cas, et a produit différents éléments relatifs au dossier de surendettement de Madame [L] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l'expulsion
Selon l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux temres de l'article L121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, l'expulsion a été réalisée le 30 octobre 2024, sur le fondement du jugement du 18 novembre 2021 ayant autorisé l'expulsion de Madame [L] [E].
Or, il ressort de la fiche navette du Fonds de solidarité logement, en date du 21 mai 2024, et du courrier du propriétaire qui y est joint que ce dernier s'est engagé à signer un nouveau bail dès