REFERES 2ème Section, 3 février 2025 — 24/01221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/01221 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3S
3 copies
GROSSE délivrée le 03/02/2025 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
COPIE délivrée le 03/02/2025 à
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ACCESS SARL dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y], domicilié en cette qualité au siège social.
Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société TIM 2001 société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la société ACCESS a fait assigner la société TIM 2001 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite affectant le droit de passage dont elle bénéficie en tant que propriétaire du fonds enclavé situé au [Adresse 3] à [Localité 15] en conséquence, - ordonner à la société TIM 2001 de cesser immédiatement cette obstruction avec pénalité de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société TIM 2001 à retirer tout engin ou encombrant et à désobstruer de manière générale le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 15] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société TIM 2001 à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en raison des préjudices subis par elle du fait de l’obstruction de son droit de passage, - condamner la société TIM 2001 à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société TIM 2001 au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ACCESS a porté sa demande fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros, maintenu ses autres demandes et, en considération du retrait de l’engin litigieux par la société TIM 2001, a sollicité de la présente juridiction, en lieu et place de ses demandes de condamnation à une obligation de faire:
- l’interdiction de créer toute nouvelle obstruction avec pénalité de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, - la condamnation de la société TIM 2001 à retirer tout nouvel engin ou encombrant et à laisser désobstrué de manière générale le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 15], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte authentique du 22 septembre 2023, acquis de Monsieur [W] et de la société SCI LES SOURGETS un bien situé au [Adresse 3] à LEOGNAN, sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 13] et contigüe à la parcelle section BP n°[Cadastre 8] appartenant à la société TIM 2001. Elle indique qu’il résulte d’un acte en date du 25 décembre 1892 qu’il existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] un chemin de service appelé chemin d’exploitation, issu d’une division de divers fonds et bénéficiant notamment à la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], ce chemin étant d’ailleurs cité dans les actes de vente précédents l’acquisition avant d’avoir été, à tort, cédé selon acte de vente reçu le 31 mai 1989. Elle précise subir un trouble manifestement illicite en raison de l’obstruction de ce passage par la société TIM 2001 et subir de fait un enclavement de son fonds, précisant que la mairie refuse de lui accorder un autre passage qui lui permettrait d’accéder à sa propriété par un autre chemin situé en façade. Elle ajoute qu’aux termes d’un accord passé entre les anciens propriétaires des parcelles litigieuses en 1978, il avait été convenu que les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] bénéficient d’un accès en voiture sur le chemin d’exploitation, cette servitude étant d’ailleurs reprise dans l’acte de vente au profit de la société TIM 2001. Elle explique qu’en tout état de ca