PPP Elections prof, 6 février 2025 — 24/00006
Texte intégral
Du 06 février 2025
84A
SCI/
PPP Elections prof
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVW2
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 06/02/2025
Avocats : la SELARL GUILLEBOT POURQUIER Me Zoran ILIC parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité [Adresse 6]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSES :
S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 2] [Localité 14]
audit siège pris en son établissement [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par la SELARL GUILLEBOT POURQUIER en la personne de Me GUILLEBOT POURQUIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
UNION REGIONALE FO NOUVELLE AQUITAINE [Adresse 11] [Localité 8] représentée par son Secrétaire Régional, dûment mandaté
Monsieur [Z] [R] né le 03 Novembre 1986 à [Localité 18] Secrétaire Régional Force ouvrière Cheminot NA [Adresse 1] [Localité 13]
Représenté par Me Zoran ILIC (Avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [S] [W] né le 17 décembre 1982 à [Localité 16] (64) [Adresse 10] [Localité 9]
Monsieur [I] [J] né le 13 mars 1977 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 5]
Monsieur [N] [M] né le 20 juillet 1983 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 12]
Représentés par le Cabinet BRIHI-KOSKAS & Associés, Me Zoran ILIC (Avocat au barreau de PARIS)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Requête en date du 08 Octobre 2024
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contrdictoire est rendu en dernier resort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courriels du 25 septembre 2024, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine a informé SNCF VOYAGEURS de la liste des agents nouvellement désignés en qualité de représentants de section syndicale.
Cette liste portait sur les périmètres suivants : - CSE Nouvelle-Aquitaine - Etablissement régional Nouvelle-Aquitaine - Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes - Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées.
Par courriel du 26 septembre 2024, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine a informé SNCF VOYAGEURS d’une nouvelle désignation sur le périmètre de la Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine.
Par courriel du même jour, SNCF VOYAGEURS a indiqué au syndicat que ces désignations étaient incompatibles avec les dispositions du statut du personnel SNCF pris en son article 10.1, lequel encadre la désignation des RSS au niveau du CSE et de chaque organisme de direction ou établissement de production ou entité assimilée, tel que défini par la règlementation du personnel.
Par requête réceptionnée le 8 octobre 2024, SNCF VOYAGEURS a saisi le tribunal judiciaire en annulation de trois désignations de représentants de section syndicale.
SNCF VOYAGEURS, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine, le Secrétaire Régional Force Ouvrière Cheminot NA en la personne de M. [Z] [R], M. [S] [W], M. [I] [J] et M. [N] [M] ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024.
Après deux renvois à leur demande, les parties ont comparu à l’audience du 9 janvier 2025.
Á cette audience, SNCF VOYAGEURS, représentée par avocat, demande au tribunal de :
- Annuler la désignation en qualité de représentants de section syndicale de : M. [S] [W] sur le périmètre Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine, M. [I] [J] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes, M. [N] [M] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées - Condamner l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine à la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
L’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine, le Secrétaire Régional Force Ouvrière Cheminot NA en la personne de M. [Z] [R], M. [S] [W], M. [I] [J] et M. [N] [M], représentés par avocat, demandent au
tribunal de :
- Débouter la société SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes. - Condamner la société SNCF VOYAGEURS à verser la somme de 4 200 € à l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.2314-24 du code du travail lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
La contestation ayant été formé par voie de requête dans les 15 jours de la réception de la lettre de désignation d’un représentant de Section Syndicale, elle est re