7ème CHAMBRE CIVILE, 6 février 2025 — 21/08759

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/08759 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7JV

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2025 50G

N° RG 21/08759 N° Portalis DBX6-W-B7F-V7JV

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[P] [U] C/ [X] [M] épouse [T] [L] [T]

Grosse Délivrée le : à Me Arthur CAMILLE de la SCP AUSONE AVOCATS Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U] né le 13 Avril 1947 à [Localité 12] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEURS

Madame [X] [M] épouse [T] née le 06 Novembre 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [L] [T] né le 20 Août 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Aux termes d'un acte notarié intitulé « vente conditionnelle de maison d'habitation construite depuis plus de 10 ans » en date du 25 novembre 2020, Monsieur [P] [U] s'est engagé à vendre à Monsieur [L] [T] et Madame [X] [T] née [M] qui se sont engagés à l'acheter une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] pour un prix de 555 000 euros.

L'acte comportait, outre les conditions suspensives classiques, une condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur d'un montant de 350 000 euros d'une durée de 25 ans à un taux maximum de 1,5 %, l'offre devant intervenir au plus tard dans les 45 jours de la vente conditionnelle. La signature de l'acte authentique était prévue au plus tard pour le 25 février 2021 et il était prévu à titre de condition suspensive au profit du vendeur le versement d'une somme égale au montant du prix au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue pour cette signature. L'acte prévoyait en outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 27 500 euros dans ses 10 jours et une clause pénale d'un montant de 10 % du prix de la vente à l'encontre de la partie défaillante.

Le 03 décembre 2020, Monsieur et Madame [T] ont obtenu une offre de prêt d'un montant de 298 000 euros sur une durée maximale de 22 ans à un taux de 1,2 %.

La somme de 27 500 euros a été versée par eux le 03 décembre 2020.

Par courrier du 12 février 2021, l'organisme prêteur a procédé à la résiliation du prêt.

Les 23 mars, 26 mars, 29 mars et 1er avril 2021, Monsieur et Madame [T] ont versé entre les mains du Notaire les sommes de 278 000 euros, 54 300 euros, 80 000 euros et 156 590 euros, soit une somme totale de 568 890 euros.

Le 27 avril 2021, ils ont fait sommation à Monsieur [U] d'avoir à se présenter à l'office notarial pour procéder à la signature de l'acte authentique.

Par acte du 03 mai 2021, Monsieur [U] leur a fait répondre que la vente était caduque et réclamé les pénalités « prévues à cet effet ».

Un procès-verbal de carence a été dressé le 03 mai 2021 et publié à la conservation des hypothèques le 05 mai 2021.

Par acte du 15 novembre 2021, Monsieur [U] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [T] aux fins de les voir condamnés à lui payer le montant du gage-espèce et de la clause pénale.

Alors qu'un calendrier de procédure était établi, les parties ont demandé le renvoi à la mise en état, des transactions étant en cours. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre et aucune transaction n'est intervenue.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2022, Monsieur [P] [U] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1304-3 et 6, 1650 du Code Civil et L 313-41 in fine du Code de la Consommation, DIRE et JUGER caduc le compromis de vente du 25 novembre 2020 faute à l’acquéreur de remplir les obligations liées à la condition suspensive d’obtention du prêt avant le terme contractuel et de justifier de l’origine des fonds. DIRE et JUGER en conséquence que l’immeuble propriété du requérant était libre de tout engagement à compter du 25 février 2021. CONDAMNER en conséquence conjointement et solidairement à payer au requérant : - 27 500 € au titre de la clause gage-espèces, - 55 000 € à titre de dommages intérêts conventionnels. DIRE que Maître [W] séquestre devra remettre la somme de 27 500 € au requérant au vu de la signification du jugement à intervenir. DIRE et JUGER que le jugement à intervenir devra être publié en marge du procès-verbal de carence daté du 3 mai 2021 et publié le 5 mai 2021 volume 3304P03