REFERES 2ème Section, 3 février 2025 — 24/02043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02043 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUI
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 03/02/2025 à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Valérie MONPLAISIR Me Marin RIVIERE la SCP RMC ET ASSOCIES
COPIE délivrée le 03/02/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE H.C.C. dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C] [Adresse 19] [Localité 13]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.E.L.A.R.L. N3B Notaires dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. THOR EXPERTISES dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [P] [E] né le 20 mai 1946 à [Localité 26] (33) [Adresse 4] [Localité 14]
Représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [O] [R] [J] épouse [E]
décédée le 04 mai 2024 à [Localité 22]
La S.E.L.A.R.L. [Y] [S], Notaire . dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS
La Compagnie AXA FRANCE IARD dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H], [X] [L] né le 10 juin 1970 à [Localité 21] (Algérie) exerçant sous l’enseigne [H] [L] DESIGN [Adresse 16] [Localité 12]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 août et 2, 4, 9, 18 septembre 2024 , la SCI H.C.C. a fait assigner Monsieur [I] [C], la SELARL N3B , l’EURL THOR EXPERTISES, Monsieur [P] [E], la SELARL [Y] [S], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société THOR EXPERTISES, Monieur [H] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- A titre principal, condamner les époux [E] à faire procéder, à leurs frais, aux travaux curatifs et de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 24], conformément aux devis établis par l’entreprise THERMISER du 22 août 2023 et par la société LES MENUISIERS DE FRANCE le 07 septembre 2023, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - A titre subsidiaire, les condamner à lui verser une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 32.000 euros, - En tout état de cause, désigner tel expert qu’il plaira, compétent en pareille matière,condamner in solidum les parties assignées à lui verser une somme de 2.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens, ainsi que des frais de constat et de signification des actes aux assignés en date des 13 novembre et 5 et 11 décembre 2023, à hauteur de 1.590,14 euros. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI H.C.C. a maintenu ses demandes, précisant ne les former qu’à l’encontre de Monsieur [E], Madame [E] étant décédée.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique reçu le 3 août 2023 par Maître [S] avec la participation de la SELARL N3B NOTAIRES, acquis de Monsieur et Madame [E] un immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 24], Monsieur [I] [C] étant intervenu en qualité d’agent immobilier. Elle précise qu’était notamment annexé à l’acte de vente un diagnostic termites établi par la société THOR EXPERTISES, lequel concluait à l’abence d’indices de présence