Pôle social, 28 janvier 2025 — 24/02053
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Y
DEMANDERESSE :
Mme [H] [E] [Adresse 7] [Localité 5] comparante
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Madame [L] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : [H] LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023 la [9] ([12]) de [Localité 16]-[Localité 15] a notifié à Mme [H] [E] qu'après examen de sa situation par le médecin conseil de la caisse, il a été considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'en conséquence elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 1er avril 2024.
Le 10 avril 2024, Mme [H] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 21 août 2024, la [11] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2024, Mme [H] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [11].
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, Mme [H] [E] a maintenu son recours pour contester son aptitude à la reprise du travail au 1er avril 2024 et solliciter au besoin une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si son arrêt de travail reste médicalement justifié à partir du 1er avril 2024.
Au soutien de ses demande, elle expose notamment : - elle a été placée en arrêt de travail le 6 octobre 2023 pour burn out et dépression, - elle n'était pas en capacité de reprendre le travail à partir du 1er avril 2024 et produit plusieurs justificatifs médicaux allant en ce sens, - elle a repris une activité salariée depuis le 4 novembre 2024 chez un autre employeur intégralement en télétravail pour gérer son stress et par besoin d'argent.
La [13] s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur la demande d'expertise médicale formulée par la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXPERTISE
En l'espèce, Mme [H] [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2023 pour syndrome dépressif troubles anxieux.
Sur avis du médecin conseil, la [13] a considéré que ledit arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 1er avril 2024, décision notifiée le 29 mars 2023.
Sur contestation de Mme [H] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 21 août 2024 a confirmé la décision du médecin conseil.
La [12] rappelle qu'en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil.
Mme [H] [E] conteste sa capacité à reprendre le travail à partir du 1er avril 2024 sur la base de plusieurs justificatifs médicaux allant en ce sens, notamment : - un certificat de son médecin traitant du 5 avril 2024 mentionnant un syndrome dépressif sévère qui n'est pas stabilisé et qui nécessite encore des soins actifs, confirmé le 28 mai 2024 - un avis de la médecin du travail du 9 avril 2024 mentionnant que la symptomatologie actuelle est incompatible avec la reprise du travail, avis confirmé le 23 mai 2024, - un compte rendu du psychologue du 6 avril 2024 et des attestations de suivi jusqu'au 27 août 2024.
A l'audience, elle a indiqué avoir repris une activité salariée depuis le 4 novembre 2024 chez un autre employeur et intégralement en télétravail pour gérer son stress et par besoin d'argent.
Elle estime donc que son arrêt de travail est toujours médicalement justifié à compter du 1er avril 2024.
La [12] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale compte tenu des pièces médicales contemporaines à la justification médicale de son arrêt de travail versées aux débats par Mme [H] [E].
Dans ces conditions, la discussion entre Mme [H] [E] et la [12] relève d'un différend d'ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 1er avril 2024.
Dès lors, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la [12] ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultati