Jex, 6 février 2025 — 24/00136
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCL
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACM BT [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. HDF IMMO [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie VERITE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 06 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2020, la société HDF IMMO a donné à bail à la société ACM BT les locaux – 280 m² d'entrepôt et 30 m² de bureaux – au sein d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Fin 2023, la société HDF IMMO a entendu reprendre possession des locaux pour les vendre.
Un contentieux s'est noué entre les deux sociétés, la société ACM BT ne souhaitant pas quitter les lieux sans respect des formes et délais prévus au contrat de bail.
Par acte du 13 février 2024, la société HDF IMMO a fait délivrer à la société ACM BT un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société HDF IMMO a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société ACM BT pour obtenir paiement de loyers impayés.
Par exploit en date du 5 mars 2024, la société ACM BT a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie conservatoire et obtenir des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Les parties ont comparu à l'audience du 29 mars 2024.
Après renvois à leurs demandes, pour échanges de leurs conclusions, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ACM BT, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : prononcer que les demandes de la SAS ACM BT sont recevables et bien fondées,rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI HDF IMMO,condamner la SCI HDF IMMO à verser à la SAS ACM BT la somme de 170,22 € au titre des frais de Commissaire de Justice payés relatifs au commandement de payer les loyers commerciaux du 13 février 2024,condamner la SCI HDF IMMO à verser à la SAS ACM BT des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 € au titre d'abus de saisie,condamner la SCI HDF IMMO à payer à la SAS ACM BT la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI HDF IMMO aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société ACM BT rappelle que si, un mois après avoir fait déloyalement procéder à la saisie conservatoire contestée et une semaine après la décision du Président du Tribunal de commerce stigmatisant les comportements, les agissements intolérables de la société HDF IMMO, celle-ci a fait donner main levée de la saisie conservatoire contestée, elle souhaite rappeler qu'il n'y avait aucun retard de loyer à recouvrer et qu'il n'existait aucune circonstance menaçant le recouvrement des loyers, la société ACM BT ayant, depuis quatre ans, toujours et sans aucun incident réglé les sommes dues. La société HDF IMMO n'a usé de la saisie conservatoire qu'à des fins détournées, soit pour faire pression sur la société ACM BT pour qu'elle déguerpisse des lieux, alors que rien ne l'y oblige.
La société ACM BT prétend ainsi que l'abus de saisie est particulièrement caractérisé et justifie l'octroi de 25 000 € de dommages et intérêts, les gérants et personnels de la société ACM BT ayant été particulièrement éprouvés par les agissements déloyaux de la société HDF IMMO et de son dirigeant.
En défense, la société HDF IMMO, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : rejeter toutes fins, moyens et conclusions, contraires,déclarer la SAS ACM BT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,déclarer la demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée par la société HDF IMMO sans objet,se déclarer incompétent pour trancher la demande de dommages et intérêts de la société ACM BT,condamner la SAS ACM BT à payer à la société HDF IMMO la somme de 3 000 € de dommages et intérêts ,condamner la SAS ACM BT à verser à la société HDF IMMO la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du c