Pôle social, 28 janvier 2025 — 24/02162

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/02162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUW

DEMANDERESSE :

Mme [O] [Y] EPOUSE [C] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[12] [Localité 16] [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2023, Madame [O] [Y] épouse [C] a adressé à la [7] [Localité 16] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 octobre 2023 mentionnant " Dépression "

La [7] [Localité 16] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 18 juin 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [O] [Y] épouse [C] . Cet avis qui s'impose à la [7] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 21 juin 2024 adressé à Madame [O] [Y] épouse [C].

Le 9 juillet 2024, Madame [O] [Y] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 24 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date 19 septembre 2024 Madame [O] [Y] épouse [C] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été entendue à l'audience du 26 novembre 2024.

Lors de celle-ci, Madame [O] [Y] épouse [C] , par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Sollicite la saisine d'un second [13] sur le fondement de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

La [7] [Localité 16] [Localité 15] aquiescé à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend