Pôle social, 28 janvier 2025 — 24/01050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPC

DEMANDEUR :

M. [X] [J] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] comparant

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 15] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Madame [U] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [J], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2022, lequel a été pris en charge la [8] au titre de la législation professionnelle.

La [11], puis de [Localité 15] [Localité 17], ont procédé au versement d'indemnités journalières pour la période du 18 janvier 2022 au 30 avril 2023 au taux net de 33 euros par jour pour les 28 premiers jours et au taux de 40,33 euros par jour à compter du 29ème jour.

Après vérification et par courrier du 15 septembre 2023 la [7] [Localité 15] [Localité 17] a notifié à Monsieur [X] [J] un indu d'un montant de 1.329,70 euros à au motif que " le salaire de référence retenu étant incorrect, le taux servi pour la période du 18 janvier 2022 au 25 juillet 2023, et payé en date du 6 août 2023, est erroné ".

Par courrier du 3 octobre 2023, Monsieur [X] [J] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable afin de contester l'indu et solliciter une remise de dette.

Dans sa séance du 18 mars 2024, la [12] a rejeté la contestation de l'indu et la demande de remise de dette formées par Monsieur [X] [J].

Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2024, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de la [12] du 18 mars 2024.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [X] [J] a demandé au tribunal de déclarer la décision de paiement de l'indu notifiée par la Caisse non fondée au regard de l'erreur de la Caisse et à défaut, de lui accorder une remise de dette eu égard à sa situation financière.

La [7] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée à l'audience, demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [X] [J] de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer l'indu de 1.329,70 euros, - Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 1.329,70 euros, - Débouter Monsieur [X] [J] de sa demande de remise de dette, - Condamner Monsieur [X] [J] aux éventuels dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu

L'article 1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article 1302-1 du code civil dispose quant à lui que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. " L'article R 433-1 du code de la sécurité sociale dispose que " La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.. "

L'article R 433-3 dudit code dispose que " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. "

L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. "

L'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que " I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues "

Sur le fondement des articles 1302 à 1302-1 du code civil, une action en r