Chambre 10 cab 10 H, 6 février 2025 — 22/09310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/09310 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJET
Jugement du 06 février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Timo RAINIO - 1881 la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 février 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TEPPAN YAKI Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SAE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, et Maître Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAËL BENMUSSA, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé signé le 24 mars 2004, la société à responsabilité limitée BELLECOUR & BOISSAC IMMOBILIER a consenti un bail commercial à la société à responsabilité limitée AU ROCHER D’ORIENT sur un local situé au numéro [Adresse 1], dans le [Localité 4], pour une durée de neuf années (du 15 juin 2002 au 14 juin 2011) pour y exploiter une activité de “restaurant - traiteur - salon de thé”, moyennant un loyer annuel de 7.436,00 euros hors taxes et hors charges (HT HC ci-après) jusqu’au 29 février 2004, puis de 11.160,00 euros HT HC à compter du 1er mars 2004.
La société à responsabilité limitée TEPPAN YAKI a acquis le fonds de commerce de restaurant exploité à l’adresse susdite par acte authentique reçu le 26 mai 2004 par Maître [W] [D], notaire associée.
Un protocole d’accord a été conclu par acte sous seing privé du 17 février 2010 entre la société civile immobilière [Adresse 1], venue aux droits de la société BELLECOUR & BOISSAC IMMOBILIER, et la société TEPPAN YAKI, subrogée dans les droits de la société AU ROCHER D’ORIENT en prévision d’une réhabilitation de l’immeuble.
La société civile immobilière MGMI, venue aux droits de la société [Adresse 1], a régularisé avec la société TEPPAN YAKI un contrat de bail commercial de renouvellement sur la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2020, moyennant un loyer annuel de 14.221,35 euros HT et HC.
Compte tenu d’un désaccord sur le renouvellement du bail commercial susvisé, la société TEPPAN YAKI a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société civile immobilière SAE (venue aux droits de la société MGMI) par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2022, aux fins, pour l’essentiel, de faire confirmer la validité de la demande de renouvellement du bail commercial formulée le 22 octobre 2020, le renouvellement subséquent dudit contrat à compter du 1er janvier 2021 et le montant du loyer du bail renouvelé.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance en date du 5 février 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation à juge unique du 3 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes des conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société à responsabilité limitée TEPPAN YAKI demande au Tribunal : A titre principal, in limine litis, de déclarer nul le refus de renouvellement du bail commercial du 15 juin 2011 adressé par la société SOGEFIP par courrier recommandé du 2 novembre 2020,au fond et en conséquence, juger qu’elle a valablement demandé le renouvellement du bail commercial dont elle bénéficie selon acte de renouvellement du 15 juin 2011, par demande formée le 22 octobre 2020, juger que le bail renouvelé doit prendre effet à compter du 1er janvier 2021 pour une nouvelle période de 9 ans, juger que le montant du loyer du bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 2021 doit être fixé conformément aux dispositions de l’article L 145-34 du Code de commerce, soit à la somme de 15.948,58 € hors taxe et hors charges (quinze mille neuf cent quarante-huit euros et cinquante-huit centimes),A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer non valable la demande de renouvellement du bail commercial du 15 juin 2011 formée par courrier recommandé du 22 octobre 2020, juger que le courrier recommandé de la société SOGEFIP adressé à la S.A.R.L