2ème Ch. Cabinet 5, 9 janvier 2025 — 23/03005

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 09 Janvier 2025

RG N° RG 23/03005 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWNR/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [G] [C] [E] épouse [F] C/ [I] [L], [K] [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [C] [E] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [L], [K] [F] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 9]

Représenté par Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le:

Me Isabelle HALBIQUE, vestiaire : 342 Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, vestiaire : 305

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I], [L] [K] [F], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] ([Localité 11]), de nationalité française, et Madame [G] [C] [E], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16] (Bas-Rhin), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette relation sont issus deux enfants :

[M] [F], né antérieurement au mariage le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (Rhône), reconnu par les père et mère le 12 février 2005, aujourd'hui majeur ;[J] [F], née antérieurement au mariage le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] (Rhône), reconnue par les père et mère le 21 septembre 2009. Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2023 remis à sa personne, Madame [E], représentée par Maître Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [F] en divorce à l'audience d’orientation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon 23 mai 2023, sans en préciser le fondement.

Monsieur [F] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juin 2023, le juge de la mise en état, après avoir constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience du 23 mai 2023 et annexé, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'époux, à compter du 8 mai 2023, la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit à titre de devoir de secours ;constaté l'accord des époux pour évaluer le devoir de secours dû par l'épouse sous forme d'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal à 800 euros par mois ; dit que l'épouse prendra en charge, à compter du 8 mai 2023, le règlement du prêt immobilier, du prêt travaux, de la taxe foncière et de l'assurance habitation afférents au domicile conjugal ; attribué à l'époux, à compter de l'ordonnance, la jouissance d'un véhicule BMW ; dit que l'épouse prendra en charge, à compter du 8 mai 2023 et jusqu'au 15 juillet 2023, le règlement du crédit automobile afférent au dit véhicule ; constaté l'accord des époux pour la prise en charge, chacun pour moitié, du crédit précité à compter du 15 juillet 2023 ; et pour l'attribution du solde du prix de vente du véhicule à l'époux à titre d'avance par la communauté sur la liquidation du régime matrimonial ; accordé à l'époux une provision de 2000 euros pour frais d'instance ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; fixé la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère avec changement de résidence le samedi à 10 heures, cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, et les vacances d'été étant partagées par moitié, sauf vacances d'été 2023 comme suit : chez la mère du 29 juillet au 16 août 2023, et chez le mère du 16 août au 4 septembre 2023 ; mis à la charge de la mère, à compter de l'ordonnance, les frais relatifs aux deux enfants communs, hors frais d'entretien courant à charge du parent pendant la période de résidence duquel les dits frais ont été engagés. *

Aux termes de ses conclusions conformes et concordantes avec accord sur les modalités du divorce, notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, Madame [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil conce