Référés civils, 27 janvier 2025 — 24/00985

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00985 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKXV AFFAIRE : [H] [Z] C/ CPAM DU RHONE, SA KEOLIS [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [Z] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

SA KEOLIS [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) et par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

INTERVENANT VOLONTAIRE :

COMPAGNIE AIG EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 10]

représenté Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant) et par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

Débats tenus à l'audience du 3 Septembre 2024 - Délibéré au 19 Novembre 2024 puis au 27 Décembre 2027 puis au 27 Janvier 2025

Notification le à : Maître [M] [J] - 626 (grosse + expédition) Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS - 2386 (expédition) + Service des expertises, régie (expéditions x2) notirfication à l’expert par Selexpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 22 Mai 2024, Madame [H] [Z] a fait assigner en référé défendeur 1, défendeur 2 et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société KEOLIS à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision de 150 € à valoir sur son préjudice matériel, résultant de la destruction de ses vêtements, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de l’expertise, avec distraction au profit de Me [J], sur son affirmation de droit.

Madame [H] [Z] expose que le 27 Octobre 2023, elle a été heurtée par le tramway T3 alors qu’elle traversait la voie au passage piéton ; qu’elle s’est vue diagnostiquer une fracture média diaphysaire du fémur ; qu’elle a été hospitalisée 4 jours.

En défense, la société KEOLIS sollicite de déclarer recevable l’intervention volontaire de son assureur la société AIG EUROPE SA. Ces dernières ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Madame [H] [Z], mais demandent à ce que la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile soient revues à de plus justes proportions.

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Septembre 2024 et mise en délibéré au 26 Novembre 2024 prorogé au 27 Décembre 2024 et au 27 Janvier 2025,

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA

Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,

La société AIG EUROPE SA se reconnaît assureur et entend intervenir volontairement à l'instance, afin d'appuyer les prétentions de son assuré.

L'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA sera donc déclarée recevable.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Madame [H] [Z] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vo