GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 22/00885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00238 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 22/00885 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z24M

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [13] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, prorogé au 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018 , M. [E] [J], salarié intérimaire au sein de la Société par Actions Simplifiée [13], mis à disposition de la société [11] en qualité de manœuvre, était victime d'un accident dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d'accident : « selon les déclarations de la victime : en chargeant la dameuse sur le camion, ma main s'est coincée entre la dameuse et la ridelle du camion » .

Un certificat médical initial était établi le jour même constatant : « fracture ouverte de D2 D3 D5 main droite  » .

La [7] a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 6 octobre 2021, la [6] a notifié sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [J] à 10 % pour « persistance de séquelles à type de douleur modérée et de raideur gênante de l'interphalangienne distale de D3 et D4 droit chez un droitier » et la date de consolidation était fixée au 20 septembre 2021.

La Société par Actions Simplifiée [13] a saisi en contestation de cette décision la Commission Médicale de Recours Amiable qui par décision du 25 janvier 2022 a maintenu la décision initiale et confirmé le taux d'Incapacité Permanente Partielle à 10 % .

Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2022, la Société par Actions Simplifiée [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.

Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [M] en application des dispositions de l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.

Le Dr [M] a rendu son rapport en date du 11 janvier 2024.

L'affaire est revenue à l'audience du 17 juin 2024.

La Société par Actions Simplifiée [13], représentée par son Conseil , sollicite du Tribunal : - l'entérinement du rapport d'expertise établi par le Dr [M] ; - dire et juger que le taux d'Incapacité Permanente Partielle alloué à M. [E] [J] au titre de son accident du travail du 18 octobre 2018 doit être ramené à hauteur de 6 % ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La [5], représentée par une inspectrice juridique, indique à l'audience qu'elle s'en rapporte au rapport de l'expert .

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 janvier 2025.

MOTIFS

Selon les conclusions du Dr [M] du 11 janvier 2024, il est constaté :

fractures de D2 D3 et D4 main droite assuré droitier persistance de douleur modérée sans notion de traitement antalgique pas de troubles vasculo nerveux et sensitif, raideur modérée et non blocage des interphalangiennes distales de D3 et D4 droite chez un droitier gêne fonctionnelle non mise en évidence par l'absence d'amyotrophie du gantier ou de l'avant-bras, la notion de l'opposition déploie réalisée et la manipulation des documents sans difficulté. Le taux d'IPP proposé est de 6 % pour le blocage des seules IPD du médius et de l'annulaire pouvant être évaluées à 3 % chacune.

Le Dr [M] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l'état de santé de M. [E] [J]. Elle a répondu à sa mission, en tenant compte du guide barème, en répondant de façon claire et motivée. Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.

Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de confirmer que le taux d'Incapacité Permanente Partielle de M. [E] [J] suite à son accident du travail du 18 octobre 2018 doit être fixé à 6 % .

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 ; Vu le rapport d’exper