1ère Chambre Cab1, 6 février 2025 — 24/00036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/00036 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BHL
AFFAIRE : M. [F] [J] (Me Philippe-Nicolas CALANDRA) C/ Mme [V] [D] (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [D] a exercé la profession d’avocat au Barreau de Marseille de l’année 2006 à l’année 2022.
Le 28 juin 2018, elle a rédigé dans les intérêts de monsieur et madame [J] une lettre de mise en demeure à l’attention de la société « [5] ». Aux termes de cette correspondance, elle sollicitait la réparation intégrale du véhicule acquis le 20 juin 2018 par les époux [J] auprès de la société « [5] », ledit véhicule comportant manifestement plusieurs défauts. Pour ce faire, elle invoquait plusieurs fondements juridiques prévus par le code de la consommation, le code civil mais aussi le code pénal.
Finalement, en octobre 2020, les époux [J] dessaisissait madame [V] [D] au profit d’un autre conseil. Le 22 février 2021, ils s’adressaient alors à monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille afin d’engager une action à l’encontre de madame [V] [D], lui reprochant de ne pas avoir engagé dans les délais une instance afin de « pouvoir récupérer le préjudice subi à la suite de l’acquisition d’un véhicule chez un professionnel ».
le 7 octobre 2021, madame [V] [D] a été omise du Barreau de Marseille. Elle en a démissionné le 7 mars 2022.
Par courrier en date du 17 mars 2017, monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille a désigné maître [H] [T] et maître [R] [Z] en qualité d’administrateurs aux fins de liquidation du cabinet de madame [V] [D].
Par exploit d’huissier de Justice signifié le 6 septembre 2022, monsieur [F] [J] a fait assigner madame [V] [D] représenté par maître [H] [T] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et subséquemment de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes de 21.932,66 € au titre de sa perte de chance et la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral. Selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence, l’action judiciaire de monsieur [F] [J] a été déclarée irrecevable, ce dernier ayant échoué à établir la qualité à agir de maître [T] pour la défense des intérêts de madame [V] [D].
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 monsieur [J] a fait assigner madame [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2024 il demande au tribunal de condamner madame [D] à lui payer la somme de 24.455,13 €, dont 5.000 € au titre de son préjudice moral. Au soutien de ses demandes monsieur [J] fait valoir que madame [D] n'a accompli aucune diligence procédurale, malgré des assurances en sens contraire, en vue de faire annuler la vente du véhicule. Sur son préjudice, il expose qu'outre la perte de chance de récupérer le prix de vente, il a exposé des frais d'assurance et des frais de transport en commun et aérien notamment en vue d'un voyage familial au Maroc.
Madame [D] a conclu le 13 juin 2024 au rejet des demandes de monsieur [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il ne démontre pas l'existence du mandat qu'il lui aurait confié en vue de saisir une juridiction, qu'elle a rédigé le courrier de mise en demeure huit jours après la vente, que monsieur [J] n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle de sorte qu'un éventuel mandat en vue d'une action en justice n'a pas pu prendre effet, et que c'est dans le cadre du respect de ses obligations déontologiques qu'elle a refusé de recevoir des tiers