GNAL SEC SOC : SSI, 28 janvier 2025 — 24/00680
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00680 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P7V Date du Recours : 30 janvier 2024 Objet du Recours :Conteste décision implicite CRA saisie le 07/11/2023 Concernant la mise en demeure du 07/09/2023 d'un montant de 4 563 € (REGUL 2019) N°Cotisant :[Numéro identifiant 2]Code recours : 88B
N°minute: 25/00549
DEMANDEUR Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 septembre 2023 une mise en demeure d’un montant de 4 563 € à l’encontre de [N] [H], au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2019 . Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2024, [N] [H] par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours pour contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF, rejetant sa contestation de ladite mise en demeure. Par courriel en date du 17 janvier 2025, l’[12] indique que la mise en demeure du 7 septembre 2023 a été annulée, la caisse étant dans l’impossibilité d’en produire l’accusé de réception. [N] [H], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 et ne fait valoir aucun moyen. La procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; Il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [N] [H] ; DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 11], le 28 Janvier 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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