1ère Chambre Cab3, 6 février 2025 — 22/12168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/62 du 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/12168 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WO5
AFFAIRE : S.A.R.L. Les Editions [S] [R]( la SELARL AKHEOS) C/ [Z] [Y] (Me Charlotte BALDASSARI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Les Editions [S] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] / France
représentée par Maître Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y] né le 27 Juillet 1971 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] / FRANCE
S.A.S. CLEMENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8]
représentés tous deux par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre LAUTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1], PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la Société CLEMENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]? PARTIE INTERVENANTE
représentées toutes deux par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
La société les Editions [S] [R], créée en 1979, a signé par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2008 avec Monsieur [S] [E] et Madame [K] [O] [C] [N], un protocole au terme duquel les auteurs lui ont cédé l’ensemble des droits dérivés et de merchandising afférent à “l’univers de l’œuvre” défini comme l’ensemble des composants actuels et à venir de l’univers de l’œuvre « Les aventures d’[D] ».
Monsieur [Z] [Y], exerçant sous le pseudonyme [L], a créé une activité en 2009 de création artistique relevant des arts plastiques, spécialisée dans le Pop’Art.
La société Clémentine dont le président est Monsieur [Z] [Y] a quant à elle été créée en 2017, et exerçait l’activité de production artisanale de biens culturels et leur promotion.
La société Clémentine a créé le 3 mai 2021 un établissement secondaire dénommé GALERIE D’ART DAN & DONUTS sur la commune de [Localité 11].
Considérant que Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE ont commis des actes de contrefaçon et de parasitisme en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage d'[A], le titre de l'œuvre « Le Tour de Gaule ››, les noms des personnages «[H] ›› et « [J] ›› et le nom de «Babaorum››, issus de l'œuvre « Les Aventures d'[D] ››, portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont elle jouit, la société Les Editions [S] [R] a, par actes en date des 24 et 25 novembre 2022, assigné Monsieur [Z] [Y] et la société CLEMENTINE devant le tribunal de céans.
*** Par conclusions d’incident en date du 22 mars 2023, Monsieur [Y] et la société CLEMENTINE ont soulevé la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action.
Par ordonnance d’incident en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’annulation totale et partielle de l’assignation, rejeté l’exception d’irrecevabilité, déclaré recevable l’action en contrefaçon de la société les éditions [S] [R], condamné Monsieur [Z] [Y] et la société Clémentine in solidum à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
*** Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Clémentine et a désigné la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [Y] et a désigné la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces circonstances que la société les éditions [S] [R] a assigné en intervention forcée la SCP BR ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la société Clémentine et de Monsieur [Z] [Y] afin de p