GNAL SEC SOC : SSI, 28 janvier 2025 — 24/00586

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/00586 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PUO Date du Recours : 26 janvier 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 09/01/2024 SIGNIFIEE LE 11/01/2024 D'UN MONTANT DE 30 049.25 EUROS MISE EN DEMEURE N°0065011857 DU ?, N°0070462945 DU ? N° COTISANT : 9370000020655733355823 Code recours : 88B

N°minute: 25/00548

DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 1]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 9 janvier 2024 une contrainte n°70462945 d’un montant de 30 049,25 € à l’encontre de [M] [J], signifiée le 11 janvier 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2017, 1er trimestre 2017, régularisation 2018, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2018, régularisation 2019, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 janvier 2024, [M] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. Par courriel en date du 11 décembre 2024, [M] [J] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 23 152,61 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [M] [J] à la créance de l’URSSAF [8] résultant de la contrainte n°70462945 du 9 janvier 2024 pour la période de régularisation 2017, 1er trimestre 2017, régularisation 2018, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2018, régularisation 2019, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023; CONDAMNONS [M] [J] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 23 152,61 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [M] [J] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 28 Janvier 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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