GNAL SEC SOC : SSI, 28 janvier 2025 — 24/02202
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02202 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45S3 Date du Recours : 07 mai 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 23/04/2024 D'UN MONTANT DE 654 EUROS (REGUL 2022) MISE EN DEMEURE N°0071030121 DU 20/12/2023 N° COTISANT : 937000002061798852 Code recours : 88B
N°minute: 25/00555
DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n° 71030121 d’un montant de 654 € à l’encontre de [F] [Z], signifiée le 23 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2024, [F] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte pour problème technique et que le litige est en conséquence soldé. [F] [Z], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est présent, et demande le remboursement de ses frais bancaires suite au blocage de son compte après son opposition à contrainte. Il convient de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n° 71030121 du 18 avril 2024 d’un montant de 654 € décernée à l’encontre de [F] [Z]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; REJETONS la demande de [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 28 Janvier 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le: