GNAL SEC SOC : SSI, 28 janvier 2025 — 24/00415
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00415 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OF7 Date du Recours : 24 janvier 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 09/01/2024 SIGNIFIEE LE 11/01/2024 D'UN MONTANT DE 75 644 EUROS MISE EN DEMEURE N°0070259481 DU ? N° COTISANT : 9370000020677083765821 Code recours : 88B
N°minute: 25/00545
DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 9 janvier 2024 une contrainte n°70259481 d’un montant de 75 644 € à l’encontre de [O] [D], signifiée le 11 janvier 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018, régularisation 2019, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation 2021, 4ème trimestre 2021, et 4ème trimestre 2022 . Par courrier remis en main propre le 24 janvier 2024, [O] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, et que l’opposition doit être motivée. À défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable. Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3. Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige. Par conséquent, la requête déposée le 24 janvier 2024 doit être déclarée irrecevable pour cause de défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour défaut de motif, l’opposition formée le 24 janvier 2024 par [O] [D] à l’encontre de la contrainte n°70259481 du 9 janvier 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 11 janvier 2024; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 28 Janvier 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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