GNAL SEC SOC : SSI, 28 janvier 2025 — 24/01163
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01163 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUG Date du Recours : 26 février 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 21/02/2024, signifiée le 23/02/2024 d'un montant de 42160.53 € (ANNEE 2021 - 1ER TRIM 2022 - 2EME TRIM 2022 - 06/2023 - 07/2023) Mise en demeure N°0092757275 du 24/08/2023 N° Cotisant : 937000002005024914 Code recours : 88B
N°minute: 25/00552
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 février 2024 une contrainte n°70806920 d’un montant de 42 160,53 € à l’encontre de [S] [I], signifiée le 23 février 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème trimestres 2022 et juin, juillet 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2024, [S] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 , [S] [I] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 42 160,53 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [S] [I] à la créance de l’URSSAF [9] résultant de la contrainte n°70806920 du 21 février 2024 pour la période du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème trimestres 2022 et juin, juillet 2023; CONDAMNONS [S] [I] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 42 160,53 €, en deniers ou quittances au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [S] [I] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 28 Janvier 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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