GNAL SEC SOC : SSI, 28 janvier 2025 — 24/00090
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00090 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LHN Date du Recours : 22 décembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU ? SIGNIFIEE LE 12/12/2023 D'UN MONTANT DE ? EUROS (3EME TRIMESTRE 2019, 4EME TRIMESTRE 2019, REGUL 2020, 4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, 2EME TRIMESTRE 2021, ET 1ER TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0088453637 DU ?, N°0099396424 DU ?, N°0100008488 DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B
N°minute: 25/00542
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDERESSE Madame [K] [S] [Adresse 5] [Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°88453637 d’un montant de 4 930 € à l’encontre de [K] [S], signifiée le 12 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, [K] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. Par courrier en date du 8 janvier 2025, l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [K] [S], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, est présente et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°88453637 du 7 décembre 2023 d’un montant de 4 930 € décernée à l’encontre de [K] [S]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 10], le 28 Janvier 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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